TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203318_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 juin 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) la mise à la charge de l'État de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie aux motifs, d'une part, que la mesure d'assignation à résidence, en le contraignant à se présenter au commissariat de police deux fois par semaine et en lui interdisant de quitter le périmètre de la Haute-Garonne, constitue par nature une mesure restrictive de liberté, d'autre part, et surtout, que le préfet de la Haute-Garonne, qui considère dans la décision attaquée la mesure d'éloignement comme " définitive ", nonobstant sa suspension par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2022, est susceptible de la mettre en œuvre à tout moment ; - en ce qui concerne le doute de sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci est privée de base légale, faute d'être fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire, compte tenu de la suspension par l'ordonnance de référé sus-évoquée de l'arrêté d'expulsion du préfet de l'Hérault du 21 avril 2022 ; - la décision est en tout état de cause entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le jugement au fond par le tribunal administratif de Montpellier de sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté d'expulsion ne saurait intervenir dans le délai de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, prévu à l'article L. 732-3 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite aux motifs que, d'une part, la mesure d'éloignement, qui a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, n'est plus susceptible d'une exécution d'office, d'autre part, que la seule obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police ne saurait caractériser une situation d'urgence ; - la décision attaquée n'est en tout état de cause entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - l'ordonnance n° 2202370 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mai 2022 ; - la requête, enregistrée le 3 juin 2022 sous le n°2203135, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - le jugement avant dire droit n° 2203135 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 2022 portant renvoi de ladite requête devant une formation collégiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, vice président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Seignalet-Mauhourat, pour M. C, qui a repris ses écritures, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant marocain né le 16 septembre 1989, en raison de son comportement violent et récidiviste révélé par quinze condamnations pénales depuis 2005, assorties de peines d'une gravité croissante, pour divers faits de violence aggravée, recel, vol aggravé, outrage, infraction à la législation sur les stupéfiants, violation de domicile et vol en réunion, la plus récente condamnation, prononcée en 2019, étant assortie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Par une ordonnance n° 2202370 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté d'expulsion, dans l'attente du jugement de la requête au fond, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la cour d'appel de Toulouse, statuant le 25 juin 2019 en matière pénale, ayant estimé que M. C était entré en France avant l'âge de 13 ans et y résidait de manière continue. Par une décision du 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne, en vue de l'exécution de la mesure d'expulsion, a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Haute-Garonne pendant une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 § 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de se présenter au commissariat central de Toulouse le lundi et le mercredi entre 14 h 00 et 16 h 00. Par la présente requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de céans la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. C soutient, d'une part, que la mesure d'assignation à résidence, en le contraignant à se présenter au commissariat de police deux fois par semaine et en lui interdisant de quitter le périmètre de la Haute-Garonne, constitue par nature une mesure restrictive de liberté, d'autre part, et surtout, que le préfet de la Haute-Garonne, qui considère dans la décision attaquée la mesure d'éloignement comme " définitive ", nonobstant la suspension de son exécution par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2022, est susceptible de la mettre en œuvre à tout moment. Toutefois, d'une part, dès lors qu'il est constant que l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 21 avril 2022 du préfet de l'Hérault a été suspendue par le juge des référés, cet arrêté n'est plus susceptible d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué au fond sur sa légalité par le tribunal administratif de Montpellier, ce dont convient en défense le préfet de la Haute-Garonne. D'autre part, alors qu'aucune présomption d'urgence n'est attachée à la contestation d'une mesure d'assignation à résidence, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des seules pièces produites par M. C, que l'obligation pour l'intéressé de demeurer dans le département de la Haute-Garonne et de se présenter deux fois par semaine devant les services de police constitue une atteinte grave et immédiate à sa vie privée ou familiale. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, La greffière, J-C BP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203318_20220704
TA3116 juillet 2024
DTA_2202370_20240716TA2130 octobre 2025
DTA_2203135_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203318_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel