TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203321_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2022 et le 26 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas, ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Dubois renonçant, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'elle réside en France avec son fils mineur ; Par deux mémoires en production de pièces et un mémoire en défense enregistrés les 17 et 21 juin 2022 et le 26 juillet 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 28 décembre 1996 à Gori (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 5 août 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 février 2022. Un recours contre cette décision a été enregistré le 5 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de l'Ariège a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 septembre 2021 publié le 8 septembre 2021 au recueil administratif spécial n° 09-2021-137, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception des arrêtés de conflit, dans le département de l'Ariège. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 mai 2022 aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2022 rejetant la demande d'asile de Mme C a été notifiée le 18 mars 2022, et que Mme C a contesté cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2022. Il suit de là, et dès lors que la Géorgie est considérée comme un pays sûr, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-54 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, et la circonstance que la requérante ait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme C soutient qu'elle a fait l'objet, dans son pays d'origine, de violences et de pressions psychologiques de la part de son ex-conjoint, persistant après leur rupture et en raison de la naissance à venir de leur enfant. Toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité des craintes dont elle se prévaut, alors que l'Office français de protection des réfugiés, bien qu'ayant établi les motifs de la rupture de la relation amoureuse de la requérante, a conclu au rejet de sa demande en raison de ce que ses allégations au sujet des menaces et pressions qu'elle aurait reçues ont été évasives et peu cohérentes. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de Mme C de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. La requérante se prévaut du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 612-10 de ce même code aux termes duquel : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 10. En l'espèce, si la requérante mentionne qu'elle est mère d'un enfant mineur résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne revendique aucune autre attache familiale sur le territoire français alors que ses parents résident en Géorgie et qu'elle-même y a résidé durant vingt-quatre ans. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires, alors même que la présence de l'intéressée en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 12. La requérante, qui demande à titre subsidiaire à ce que l'arrêté litigieux soit suspendu dans l'attente de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précités tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dubois la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dubois et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203321_20220812
Données disponibles
- Texte intégral