TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA21 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203321_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 4 décembre 2023 sous le n° 2203321, la société Bonglet, représentée par Me Canton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Migennes à lui verser une somme de 11 953,90 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 " isolation du bâtiment " du marché ayant pour objet la réhabilitation du centre communal d'action sociale ; 2°) d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 56 200 euros, émis à son encontre le 14 novembre 2022 par la commune de Migennes ainsi que la décision par laquelle le maire de Migennes a implicitement rejeté le recours gracieux exercé contre ce titre exécutoire ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 56 200 euros procédant de ce titre exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Migennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bonglet soutient que : - la décision par laquelle le maire de Migennes a implicitement rejeté le recours gracieux exercé contre le titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 étant née en cours d'instance, elle est recevable à en demander l'annulation ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T) n'étant pas une pièce contractuelle, la commune de Migennes n'est pas fondée à soutenir que sa contestation relative aux pénalités de retard n'est pas recevable ; - le titre exécutoire attaqué ne comporte pas, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des mentions permettant d'identifier son auteur ; - le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les pénalités de retard ne sont pas dues ; - le montant des pénalités de retard que la commune de Migennes lui a infligées est manifestement excessif. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 14 février 2024, la commune de Migennes, représentée par Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonglet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Migennes soutient que : - la décision par laquelle le maire de Migennes a implicitement rejeté le recours gracieux exercé contre le titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 n'étant pas née lorsque la société Bonglet a introduit sa requête, sa demande tendant à l'annulation de cette décision est prématurée et n'est dès lors pas recevable ; - le décompte général du marché étant devenu définitif, la société n'est pas recevable à contester le montant des pénalités qui lui ont été infligées ; - les moyens invoqués par la société Bonglet ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 18 mars 2024 sous le n° 2301808, la société Bonglet, représentée par Me Canton, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Migennes à lui verser une somme de 11 953,90 euros HT au titre du solde du lot n° 1 " isolation du bâtiment " du marché ayant pour objet réhabilitation du centre communal d'action sociale ; 2°) d'annuler la lettre de relance, d'un montant de 44 246,10 euros, que le centre des finances publiques de Migennes lui a adressée le 4 mai 2023 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cette lettre de relance ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 56 200 euros et de 44 246,10 euros procédant respectivement du titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 et de la lettre de relance du 4 mai 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Migennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bonglet soutient que : - la lettre de relance a donné lieu à un avis à tiers détenteur et lui fait donc grief ; - le CCAG-T n'étant pas une pièce contractuelle, la commune de Migennes n'est pas fondée à soutenir que sa contestation relative aux pénalités de retard n'est pas recevable ; - la lettre de relance attaquée ne comporte pas, en méconnaissance de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des mentions permettant d'identifier son auteur ; - la lettre de relance attaquée a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - les pénalités de retard ne sont pas dues ; - le montant des pénalités de retard que la commune de Migennes lui a infligées est manifestement excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Migennes, représentée par Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonglet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Migennes soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la lettre de relance ne sont pas recevables dès lors que cette lettre n'a pas le caractère d'un acte faisant grief ; - le décompte général du marché étant devenu définitif, la société n'est pas recevable à contester le montant des pénalités qui lui ont été infligées ; - les moyens invoqués par la société Bonglet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Sugy, substituant Me Canton, représentant la société Bonglet, - et les observations de Me Corneloup représentant la commune de Migennes. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une opération de réhabilitation et de rénovation thermique du centre communal d'action sociale, la commune de Migennes a confié à la société Bonglet, le 4 février 2021, le lot n°1 " isolation du bâtiment " de cette opération pour un prix global et forfaitaire de 81 439,85 euros HT, soit 97 727,82 euros TTC. Le montant de ce marché a ensuite été porté à 83 559,85 euros HT, soit 100 271,82 euros TTC en vertu d'un avenant n° 1 signé le 26 juillet 2021. Par une décision du 8 juillet 2022, le maître d'ouvrage a prononcé, avec réserve, la réception des travaux du lot n° 1. Le 13 juillet 2022, la société Bonglet a transmis à la commune son projet de décompte final mentionnant un solde à régler, à son profit, de 11 953,90 euros TTC. Le 30 septembre 2022, la commune de Migennes a établi le décompte général du marché dans lequel elle a notamment indiqué que le montant des pénalités de retard dû par la société Bonglet était de 56 200 euros. Le 14 novembre 2022, la commune de Migennes a ensuite émis un titre exécutoire d'un montant de 56 200 euros TTC à l'encontre de la société. Le 13 décembre 2022, la société Bonglet a exercé un recours gracieux contre ce titre exécutoire qui a été implicitement rejeté. Le 4 mai 2023, le centre des finances publiques de Migennes a adressé à la société Bonglet une lettre de relance d'un montant de 44 246,10 euros. Le recours administratif que la société Bonglet a exercé contre cette lettre de relance a été implicitement rejeté. 2. Par des requêtes nos 2203321 et 2301808, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société Bonglet demande au tribunal, d'une part, de condamner la commune de Migennes à lui régler la somme de 11 953,90 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 et la lettre de relance du 4 mai 2023 ainsi que les décisions rejetant implicitement les recours administratifs exercés contre ces décisions et de la décharger de l'obligation de payer les sommes procédant de ce titre et de cette lettre de relance. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la commune de Migennes : 3. D'une part, aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-T), résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, relatif aux " modalités de règlement des comptes " : " () 13.4. Décompte général - Solde : () 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché () ". 4. D'autre part, il résulte de l'analyse des différents documents contractuels, et en particulier de l'article 3 de l'acte d'engagement et des articles 2, 9.1, 9.4, 10.3.1. 10.7.1, 11, ,13, 14.1 et 17 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché, que le CCAG-T, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 telle que modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, est bien au nombre des pièces contractuelles du marché et que, notamment, selon, l'article 9 du CCP, " les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 13 du CCAG-Travaux () ". 5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 septembre 2022, ayant pour objet " le décompte général et définitif " du lot n°1 et comportant la mention " recommandé avec AR n°1A1780048080 2 ", la commune de Mignennes a établi le décompte général du marché qu'il avait conclu avec la société Bonglet et que le pli recommandé comportant ce courrier et ce décompte ont été notifiés à la société le 6 octobre 2022 ainsi qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées figurant sur l'avis de réception dont le n° est " AR 1A1780048080 2 ". Or il ne résulte pas de l'instruction que la société Bonglet aurait renvoyé ce décompte général dans le délai de trente jours suivant sa réception ou aurait, dans ce de même délai, présenté un mémoire de réclamation sur ce décompte. Dès lors, en application de l'article 13.4.5 du CCAG-T, le décompte général notifié le 6 octobre 2022 est réputé avoir été accepté par la société Bonglet et a par conséquent acquis le caractère d'un décompte général et définitif. La circonstance que ce décompte général a été notifié à la société Bonglet après le délai de trente jours suivant la date à laquelle le titulaire du marché a lui-même transmis au pouvoir adjudicateur sa demande de paiement finale reste, par elle-même, sans incidence sur le caractère définitif que ce décompte général a acquis. En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché : S'agissant du poste de réclamation relatif aux pénalités de retard : Quant au bien-fondé des pénalités : 6. Le décompte général du marché étant devenu définitif, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, la société Bonglet ne peut plus contester, devant le juge du contrat, le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été infligées pour un montant de 56 200 euros. Quant à la modération des pénalités : 7. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. 8. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. 9. Toutefois, lorsque les clauses du contrat ont organisé une procédure contractuelle de règlement des différends des litiges portant sur le règlement financier d'un contrat que les parties ont négligé de mettre en œuvre et que les comptes de ce marché sont ainsi contractuellement devenus définitifs, le juge du contrat ne peut plus exercer son office défini au point 8. 10. Le décompte général du marché étant devenu définitif, ainsi qu'il a été dit au point 5, la société Bonglet ne peut dès lors pas utilement demander au juge du contrat de modérer les pénalités qui lui ont été infligées. S'agissant des postes du décompte général : 11. Au crédit du décompte général du marché figurent le poste " marché de base ", d'un montant de 81 439,85 euros HT, et le poste " avenant n° 1 ", d'un montant de 2 120 euros HT. Le montant total du crédit du décompte général s'élève donc à 83 5459,85 euros HT, soit 100 271,82 euros TTC. Au débit du décompte général figure le poste " pénalités ", d'un montant de 56 200 euros. Le décompte général du marché s'élève dès lors à la somme de 44 071,82 euros TTC. S'agissant du solde du marché : 12. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant dans le décompte général, que le pouvoir adjudicateur, à la date du présent jugement, a réglé à la société Bonglet une somme de 88 317,92 euros TTC. Le solde du marché s'élève donc à 44 246,10 euros TTC (44 071,82 - 88 317,92) au profit de la commune de Migennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 14 novembre 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé contre le titre exécutoire : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Migennes : 13. La société Bonglet, qui a demandé au tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux, l'annulation du titre exécutoire émis le 14 novembre 2022, a également régulièrement pu, sans attendre que la commune de Migennes statue sur le recours gracieux qu'elle avait exercé, le 16 décembre 2022, contre ce titre exécutoire, demander au juge, dès le 20 décembre 2022, d'annuler la décision implicite rejetant ce recours gracieux laquelle est née, en cours d'instance, le 15 février 2023, avant que le tribunal ne se prononce. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Migennes aux conclusions dirigées contre cette décision implicite doit dès lors, en tout état de cause, être écartée. S'agissant du bien-fondé des moyens : 14. En premier lieu, il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même par voie de conséquence que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 15. Si le titre exécutoire n° 1092 émis le 14 novembre 2022 comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur -M. François Boucher, maire de Migennes-, la commune n'a en revanche pas justifié que le bordereau du titre de recettes correspondant, identifié sous le n° 183, comporte la signature de cet auteur. La société Bonglet est dès lors fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué a été pris en méconnaissance des règles analysées au point 14. 16. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 17. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 14 novembre 2022, dont l'objet est " pénalité Bonglet travaux du CCAS 14/11/2022 ", ne précise pas les éléments de calcul sur lequel il se fonde et ne fait par ailleurs référence à aucun document, et en particulier pas au courrier daté du 30 septembre 2022 détaillant les éléments justifiant le montant de la créance réclamée, qui serait joint à ce titre ou qui aurait été précédemment adressé au titulaire du marché. La société Bonglet est dès lors fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 16, instituées par le second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 18. En dernier lieu, le contentieux des titres exécutoires est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait à la date de son jugement. 19. D'une part, si la demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis par une collectivité publique en vue de recouvrer une somme due au titre d'un marché public n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le titulaire du marché ne peut toutefois contester le bien-fondé de la créance contractuelle réclamée par la collectivité qu'à la condition d'avoir exercé, en temps utile, le recours préalable -lorsqu'il existe- organisé par les clauses du contrat. 20. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la société Bonglet n'a pas présenté le mémoire de réclamation prévu par l'article 13.4.5 du CCAG-T et le décompte général du marché est devenu définitif. Dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 19 et ainsi que le soutient la commune de Migennes, la société requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé des pénalités qui lui sont réclamées. 21. D'autre part, il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère définitif du décompte général du marché, dont le solde, ainsi qu'il a été dit au point 12, s'élève à 44 246,10 euros TTC au profit de la commune de Migennes, cette dernière était seulement fondée à réclamer à la société Bonglet, au titre du règlement financier du marché une somme n'excédant pas 44 246,10 euros TTC. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'obligation de payer une somme supérieure à 44 246,10 euros n'est pas fondée. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Bonglet est seulement fondée à demander, d'une part, l'annulation du titre exécutoire émis le 14 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux exercé contre ce titre et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 953,90 euros (56 200 - 44 246,10). 23. Il appartient seulement à la commune de Migennes, si elle s'y croit fondée, d'émettre un nouveau titre exécutoire, d'un montant maximum de 44 246,10 euros, au titre du solde du marché qu'elle a conclu, le 4 février 2021, avec la société Bonglet. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 4 mai 2023 et la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cette lettre de relance : 24. Lorsque le juge annule un titre exécutoire portant sur une créance publique, cette créance cesse, au moins temporairement, d'être exigible. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel jugement, même s'il n'est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé ou amiable relatifs à l'obligation de payer cette créance. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 25. Le titre exécutoire du 14 novembre 2022 ayant été annulé, la lettre de relance du 4 mai 2023 est devenue caduque. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette lettre de relance et la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cette lettre. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bonglet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Migennes au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Migennes la somme que demande la société Bonglet au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 4 mai 2023 par laquelle le centre des finances publiques a demandé à la société Bonglet de lui régler la somme de 44 246,10 euros et sur la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cette lettre de relance. Article 2 : Le titre exécutoire, d'un montant de 56 200 euros, émis par la commune de Migennes à l'encontre de la société Bonglet le 14 novembre 2022 et la décision par laquelle le maire de Migennes a implicitement rejeté le recours exercé contre ce titre exécutoire sont annulés. Article 3 : La société Bonglet est déchargée de l'obligation de payer la somme de 11 953,90 euros au titre du solde du lot n°1 conclu avec la commune de Migennes le 4 février 2021. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bonglet et à la commune de Migennes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2203321, 2301808
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
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DTA_2203321_20240530