TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203329_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 8 mars et 19 avril 2022, M. E A demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 28 avril 2002, est entré en France le 8 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 novembre 2021. L'intéressé a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 16 décembre 2021 comme étant irrecevable. M. A a introduit un recours auprès de la CNDA le 9 février 2022. Par un arrêté du 23 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Par arrêté n°2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 6 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, adjointe du chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté. 5. Si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise les décisions contestées, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, outre le rejet de sa demande d'asile, les déclarations de M. A concernant sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu le respect des droits de la défense. 7. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écarté. 8. M. A, né en 2002 et donc majeur à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant. Dès lors, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine de l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A soutient que sa mère a le statut de réfugiée en France et qu'un de ses frères réside en France en situation régulière. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant, et n'établit aucun lien de filiation la personne qu'il indique être sa mère. Il ne démontre pas davantage une insertion particulière au sein de la société française autrement qu'à travers les faits signalés au traitement des antécédents judiciaires de détention, de transport et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants, de proxénétisme aggravé concernant notamment une victime mineure âgée de 15 à 18 ans et des faits de vol en réunion, ainsi qu'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal judiciaire d'Orléans le 11 février 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale et méconnu en conséquence les stipulations précitées. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. A n'apporte pas la preuve qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou à sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, en décidant que le requérant pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203329
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203329_20231116
TA318 avril 2026
DTA_2203329_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203329_20231116
Données disponibles
- Texte intégral