TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA31 · 6ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2203329_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 26 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Montazeau, demande au tribunal : 1°) d’annuler le courrier du 13 janvier 2021 par lequel le président de Toulouse Métropole a engagé la procédure de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le président de Toulouse Métropole l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en tant que cet arrêté ne reconnaît pas son invalidité comme étant imputable au service et fixe la date de mise à la retraite au 1er janvier 2021, ensemble la décision du 12 avril 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 3°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de le placer à la retraite pour invalidité ; 4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ; - il n’a été invité ni à produire des observations ni à consulter son dossier ni n’a été informé de la possibilité d’être entendu et d’être assisté devant la commission de réforme ; le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ; - les décisions le plaçant à la retraite pour invalidité non imputable au service et refusant de réexaminer sa situation sont entachées d’erreur d'appréciation ; l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est lui-même entaché d’erreur d'appréciation ; - l’arrêté attaqué du 23 novembre 2021 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 30 juin 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Carrère, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets d’une éventuelle annulation soient modulés dans le temps, et en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées contre l’arrêté du 23 novembre 2021 sont tardives, le recours gracieux ayant été effectué au-delà du délai de recours contentieux ; - les conclusions présentées contre la décision du 13 janvier 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier constitue un acte préparatoire insusceptible de recours ; ces conclusions sont, en tout état de cause, tardives ; en outre, aucun moyen n’est présenté à l’appui de ces conclusions ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 août suivant. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Camorali ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Montamat, substituant Me Montazeau, avocat de M. B.... Toulouse Métropole n’était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : M. B..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçait les fonctions d’éboueur au sein de Toulouse Métropole. Par un arrêté du 15 mai 2014, le président de Toulouse Métropole a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de service dont M. B... avait été victime le 25 avril 2014, date à compter de laquelle il avait été placé en congé de maladie. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le président de Toulouse Métropole l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler le courrier du 13 janvier 2021 par lequel le président de Toulouse Métropole a engagé à son égard une procédure de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, l’arrêté sus-évoqué du 23 novembre 2021 en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité et qu’il fixe la date de sa mise à la retraite au 1er janvier 2021 ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 13 janvier 2021 : Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 janvier 2021, le président de Toulouse Métropole a informé M. B... de l’avis de la commission de réforme du 18 décembre 2020 et de ce que son dossier allait être transmis au service des retraites pour instruction. Un tel courrier, qui revêt un caractère purement informatif, ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours contentieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Toulouse Métropole doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2021 : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été porté à la connaissance de M. B... au plus tard le 12 décembre 2021, date à laquelle il a apposé sa signature sur l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le recours gracieux qu’il a introduit le 18 février 2022 a été présenté au-delà du délai de recours contentieux posé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, si bien qu’il n’a pu avoir pour effet de conserver ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2021 attaqué ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courrier du 13 janvier 2021, de l’arrêté du 23 novembre 2021 et de la décision du 12 avril 2022 attaqués doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par Toulouse Métropole au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à Toulouse Métropole. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, J. CAMORALI La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203329_20260408
Données disponibles
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