TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203351_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A C, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant tunisien né le 7 mars 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, si M. C soutient que l'arrêté en litige a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme tel.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui fait mention d'éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant d'édicter son arrêté. Si celui-ci mentionne que le requérant a vécu en Algérie et non en Tunisie, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. C doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C réside, depuis son arrivée en France en 2018 à l'âge de 14 ans, chez sa sœur et son mari. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant et il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il dispose de liens familiaux en France autres que ceux entretenus avec sa sœur, qui séjourne régulièrement sur le territoire français, et son beau-frère. Ces liens sont, à eux-seuls, insuffisants pour établir que le centre des intérêts familiaux du requérant se situerait sur le territoire français, quand bien même sa sœur a sollicité une délégation d'autorité parentale à son profit le 21 juin 2021 et alors que M. C n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Les bulletins scolaires et la licence de membre d'un club de football produits ne permettent pas d'établir, à eux seuls, l'existence d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203351_20221212
Données disponibles
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