TA21CH 3 JUCH 3 JUCitée 5×
TA21 · CH 3 JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203351_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 14 mai 2023, Mme B C, agissant au nom et pour le compte de Mme E C, soumet au tribunal un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) qui l'oppose au département de la Nièvre. Mme C soutient que le président du conseil départemental de la Nièvre, en ne lui accordant le bénéfice de l'APA qu'à compter du 9 août 2022, et non depuis le 2 juin 2022, a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-12 de ce code dispose que : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département () ". 2. Lorsque le président du conseil départemental détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et, en cas de contestation de l'appréciation du degré de l'autonomie, d'apprécier l'utilité du recours à la mesure d'expertise mentionnée à l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur le litige soumis par Mme C : 3. Mme E C, née le 8 décembre 1935, auparavant domiciliée à Nevers et qui réside depuis le 2 juin 2022 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Revenaz, situé sur le territoire de la commune de La Guerche-sur-l'Aubois, dans le département du Cher, a été placée sous la protection de ses filles, Mme B C et Mme D A, en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale du tribunal judiciaire de Nevers en date du 30 juin 2022. A la suite de la constitution d'un dossier ayant pour objet d'accorder à Mme E C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement pour des résidents hébergés dans un établissement situé hors de la Nièvre, le président du conseil départemental de la Nièvre, par une décision du 18 août 2022, a accordé à l'intéressée le bénéfice de l'APA, pour un degré de dépendance de GIR 2, à compter du 9 août 2022 et jusqu'au 31 août 2025. Le 21 septembre 2022, Mme C a exercé le recours préalable mentionné au point 2 en demandant que l'APA soit attribuée à sa mère à compter du 2 juin 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté ce recours. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 9 novembre 2022 en exerçant son office défini au point 2. 4. En vertu des dispositions combinées du 6° du I de l'article L. 312-1 et des articles L. 232-14 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, dans les EHPAD, sont en principe ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. 5. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que l'assistante sociale de l'EHPAD Revenaz qui a constitué, pour le compte de Mme C, le dossier de demande d'APA n'avait initialement pas joint à ce dossier une copie du dernier avis d'imposition à la taxe foncière de l'intéressée, qui était nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressée, et, d'autre part, que ce document n'a été produit que le 9 août 2022, après une demande en ce sens effectuée le 27 juillet 2022 par les services départementaux. En décidant de n'ouvrir les droits de Mme C au bénéfice de l'APA qu'à compter du 9 août 2022, date à laquelle le dossier était complet, le président du conseil départemental de la Nièvre n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 6. La circonstance que les services de l'EHPAD Revenaz soient à l'origine de l'incomplétude du dossier reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2022. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, en sa qualité de représentante légale de Mme E C, et au département de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203351_20231130
Données disponibles
- Texte intégral