TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203351_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 16 aout 2022, Mme B A produit devant le tribunal des photographies d'un courrier du préfet de l'Eure lui notifiant qu'elle a fait l'objet d'une rétention de permis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré ou 0,80g/l de sang, qu'elle peut bénéficier de l'accès à une mesure alternative lui permettant de continuer à conduire sur le territoire national un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage et quelles sont les procédures à suivre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, Mme B A produit devant le tribunal un courrier du préfet de l'Eure lui notifiant qu'elle a fait l'objet d'une rétention de permis pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré ou 0,80g/l de sang, qu'elle peut bénéficier de l'accès à une mesure alternative lui permettant de continuer à conduire sur le territoire national un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage et quelles sont les procédures à suivre. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203351
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Chronologie de l'affaire
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TA766 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2203351_20231006
Données disponibles
- Texte intégral