TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203352_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 sous le n°2203352, M. E D, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à titre principal, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Vray, pour M. D, également présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. D, né le 2 décembre 1991 et de nationalité arménienne, est entré en France le 15 octobre 2019 démuni de tout visa ou document de séjour. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté de manière définitive sa demande d'asile le 13 septembre 2021. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire national de manière irrégulière, puis lors d'un contrôle routier effectué le 20 avril 2022, M. D a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour à l'issue de laquelle l'étranger a fait l'objet d'un arrêté, en date du 20 avril 2022, pris par la préfète de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions prises à son encontre par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 26 janvier 2022, régulièrement publié le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Loire aurait omis d'examiner la situation de M. D de manière sérieuse et personnalisée. La double circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention de l'ensemble du parcours de l'étranger depuis son arrivée en France, ou ait omis de décrire tous les liens privés et amicaux qu'il a tissés sur le sol français et les perspectives d'insertion professionnelles dont il se prévaut ne suffit à caractériser le défaut d'examen que M. D invoque. Par suite, les moyens tirés tant du défaut de motivation que de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. D ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5.Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de 30 ans, est entré en France le 15 octobre 2019, et y réside depuis seulement deux ans et demi environ à la date de l'arrêté attaqué. En outre, célibataire et sans charge de famille, il est constant qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle stable sur le territoire national, où il ne justifie d'aucune attache ancienne et stable alors qu'il a conservé des attaches fortes en Arménie où réside une partie importante de sa famille. S'il se prévaut en effet, d'un emploi pérenne de cuisinier en France, il n'apporte aucune pièce probante à l'appui de son allégation. Au demeurant, depuis son arrivée sur le sol national en 2019, l'intéressé n'a jamais sollicité de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, ni n'a tenté de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que l'asile, ainsi qu'il lui était loisible de le faire. La seule promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage qu'il fournit auprès du tribunal ne suffit, dans ces conditions, pas à caractériser une particulière insertion ni à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le sol national et ce alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Arménie. Ainsi, eu égard notamment à la durée moyenne de séjour du requérant, et à son absence d'insertion sociale et professionnelle en France, l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressé ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. D soutient qu'il craint toujours pour sa vie en cas de retour en Arménie et fait valoir qu'il y serait menacé physiquement, la demande d'asile de l'étranger a toutefois été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA, qui n'ont pas tenu les risques invoqués par le ressortissant arménien comme établis, et au surplus les a regardés comme peu crédibles. Il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que l'intéressé, qui n'apporte au demeurant aucune information nouvelle sur ce point, serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. D, qui ne justifie pas du caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Arménie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait sur ce point entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête n°2203352 de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière en chef adjointe, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220335
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203352_20220808
Données disponibles
- Texte intégral