TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2203352_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Berthé, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Juvigny a accordé à la commune un permis de construire pour l'extension d'une école et construction d'une salle communale, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Juvigny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Juvigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Juvigny demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de leur requête de M. et Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Article 3 :Les conclusions de la commune de Juvigny tendant à la condamnation de M. et Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Juvigny. Fait à Grenoble le 19 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203352
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2203352_20250819