CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01687_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203352 du 7 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 portant transfert aux autorités allemandes pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est rédigé de manière stéréotypée ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra léonais, est entré irrégulièrement sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 7 octobre 2022, l'intéressé s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin par le guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Vis " a permis d'établir qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 18 octobre 2022. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré de l'insuffisance de motivation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour ordonner le transfert de M. B auprès des autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle du requérant, en précisant notamment qu'il est de nationalité sierra léonaise, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, que la consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes et que celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 18 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La préfète en a conclu qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 12 du règlement précité, les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B. En outre, la préfète a indiqué que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'intéressé avait déclaré être célibataire, sans charge de famille, être venu seul et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, de telle sorte que la décision qui lui était opposée ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'a pas signalé, lors de son entretien individuel, de problèmes de santé, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de M. B ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement précité, et qu'enfin, l'intéressé n'établissait pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B fait valoir qu'au cours de son séjour en Allemagne, les autorités ne l'ont pas protégé des menaces de ses compatriotes en raison de son orientation sexuelle. Il fait également valoir qu'il a tissé des liens amicaux et personnels en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la décision en litige pourrait l'exposer, de façon directe et personnelle, à des traitements prohibés par les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas traitée par les autorités allemandes compétentes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. De même, si M. B fait mention de liens personnels et amicaux en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, en décidant le transfert de M. B, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01687_20230727
Données disponibles
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