TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203355_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n°2203355, M. F H A D, représenté par Me Autef, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles, pris par la préfète de la Gironde le 18 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A D soutient que :
- la mise à exécution de l'arrêté interviendra le 29 juin prochain, date à laquelle il est convoqué par la préfète de la Gironde ; ce fait suffit à considérer comme remplie la condition d'urgence ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue d'une délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du droit à être entendu ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. A D a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n°2203356, Mme E G A C, représenté par Me Autef, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles, pris par la préfète de la Gironde le 18 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C soutient que :
- la mise à exécution de l'arrêté interviendra le 29 juin prochain, date à laquelle elle est convoquée par la préfète de la Gironde ; ce fait suffit à considérer comme remplie la condition d'urgence ;
- la décision a été signée par une autorité dépourvue d'une délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, en méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit à être entendu ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. A C a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 20 mai 2022 sous les n°2202785 et 2202786 par lesquelles M. A D et Mme A C demandent l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2022 à 11h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Autef, représentant M. A D et Mme A C, qui reprennent leurs écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A D et son épouse Mme A C, de nationalité yéménite, ont obtenu la protection subsidiaire en Espagne le 24 juillet 2018. Ils déclarent être entrés en France, avec leurs trois enfants nés en 2008, 2011 et 2018, le 9 septembre 2020. Ils ont demandé l'octroi du statut de réfugié en France, lequel leur a été refusé pour irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2021. Le directeur général de l'OFPRA a rejeté leur demande de réexamen pour irrecevabilité le 24 janvier 2022. Par deux arrêtés du 18 mai 2022, la préfète de la Gironde a décidé de leur remise aux autorités espagnoles. M. A D, par une requête enregistrée sous le n°2203355 et Mme A C, par une requête enregistrée sous le n°2203356, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés.
3. Les requêtes n° 2203355 et n° 2203356 présentées pour M. A D et Mme A C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A D et Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A D et Mme A C et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Préfecture de la gironde, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à M. A D et Mme A C des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D et Mme A C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2203355 et n°2203356 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H A D, à Mme E G A C et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203355_20220705
Données disponibles
- Texte intégral