TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203362_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2022, sous le n° 2203362, Mme D E, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 de la préfète de l'Aveyron qui l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit en ce qu'elles ne mentionnent pas le recours effectué auprès de la Cour nationale du droit d'asile et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation en ce qu'elle ne mentionne pas les risques encourus dans son pays d'origine, n'indique pas les liens familiaux en France ni la présence de son époux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mesure d'éloignement est une atteinte non nécessaire et disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la demande de suspension : - les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à plusieurs textes de droit de l'Union européenne, primaire et dérivé, et aux principes de non refoulement et d'effectivité des recours ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours et soulève un défaut dans l'organisation de l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Géorgie dû à son appartenance à la communauté yezidi. La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l'Aveyron, qui n'a pas présenté d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2022, sous le n° 2203363, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 de la préfète de l'Aveyron qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit en ce qu'elles ne mentionnent pas le recours effectué auprès de la Cour nationale du droit d'asile et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation en ce qu'elle ne mentionne pas les risques encourus dans son pays d'origine, n'indique pas les liens familiaux en France ni la présence de son épouse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la mesure d'éloignement est une atteinte non nécessaire et disproportionnée à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la demande de suspension : - les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à plusieurs textes de droit de l'Union européenne, primaire et dérivé, et aux principes de non refoulement et d'effectivité des recours ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien durant l'examen de son recours et soulève un défaut dans l'organisation de l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Géorgie dû à son appartenance à la communauté yezidi. La requête a régulièrement été communiquée à la préfète de l'Aveyron, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant Mme E et M. C, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que les époux appartiennent à la communauté yézidi, qu'ils ont subi des persécutions, que M. C a été discriminé dans ses tentatives de recherche d'emploi, que Mme E s'est vue opposer une fin de non-recevoir à une demande d'enquête de police pour éclaircir les conditions du décès de son père, que les époux ont saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils doivent être entendus dans des conditions correctes car M. C a sans cesse été interrompu par l'officier de protection l'empêchant de présenter un récit complet, que la présence de M. C en France est de longue date, que les père et grand-père vivaient en France au moment de leur décès, qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie, que la préfecture ne produit aucun mémoire en défense et donc ne contredit pas utilement les faits et moyens, - la préfète de l'Aveyron n'étant ni présente ni représentée. Deux notes en délibéré présentées pour la préfecture de l'Aveyron ont été enregistrées le 5 août 2022 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 15 juillet 1978 à Tbilissi (Géorgie) et 12 avril 1977 à Tbilissi (Géorgie), seraient entrés sur le territoire français le 1er décembre 2021. Ils ont introduit le 4 janvier 2022 des demandes d'admission au bénéfice de l'asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 10 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés en date du 27 avril 2022, la préfète de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs requêtes, Mme E et M. C demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2203362 et n° 2203363 de Mme E et M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2021, régulièrement publié au recueil administratif le 15 juin 2021, la préfète de l'Aveyron a donné délégation à Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et sera écarté. 5. En second lieu, les arrêtés précisent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, retracent la procédure de leurs demandes d'asile et mentionnent les principaux éléments de leur situations personnelle et familiale. Ils indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 6. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 7. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme E et M. C sont tous deux entrés sur le territoire français récemment, le 1er décembre 2021, et n'ont été admis à y séjourner que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. Si les requérants soutiennent avoir des membres de leur famille sur le territoire français, dont la mère, le frère et la belle-sœur de M. C, ils n'attestent pas entretenir avec ceux-ci des liens intenses et stables alors qu'ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et quarante-quatre ans dans leur pays d'origine. Ni l'attestation d'un organisme de formation " CRAISAF " mentionnant leur participation aux cours de français langue étrangère depuis le mois de janvier 2022, à raison de quatre heures par semaine, ni la note sociale relatant leur aide lors de l'accueil de familles ukrainiennes dans le centre d'hébergement où ils résident ne permettent en elles-mêmes de caractériser une intégration particulière dans la société française. Enfin, si les requérants soutiennent avoir fui leur pays d'origine en raison des risques encourus, cette circonstance est inopérante dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, compte tenu de ce qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale ailleurs qu'en France, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation familiale ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Dès lors, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi auraient été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales compte tenu des menaces et des discriminations qu'ils auraient subis en raison de leur appartenance à la communauté yézidi. Mais, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils se bornent à produire les comptes rendus de leurs entretiens devant ledit office et n'apportent aucun élément concret de nature à établir la réalité et l'actualité des risques invoqués. Ils ne démontrent pas non plus que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure d'assurer leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 27 avril 2022 par lesquels la préfète de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-181/16 du 19 juin 2018, portant interprétation de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été abrogée le 21 février 2015 par la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l'Office ou à l'obligation de quitter le territoire français. 15. Mme E et M. C demandent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre durant l'examen de leurs demandes d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort des pièces des dossiers que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les déclarations des intéressés ne permettaient pas de regarder comme fondée la réalité des menaces invoquées et qu'à supposer qu'elles soient établies, elles n'entrent pas dans le champ d'application de la convention de Genève en raison du manque de gravité de leurs situations ne constituant pas des persécutions. Les requérants n'apportent pas dans la présente instance des éléments nouveaux permettant de constituer des éléments sérieux à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. S'ils soutiennent ne pas avoir été entendus suffisamment par l'Office, il ressort des comptes rendus des entretiens que ceux-ci ont duré respectivement une heure et deux minutes et cinquante minutes. Par suite, leurs conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, M. A C, à Me Brel et à la préfète de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. F La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2203362, 2203363
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2203362_20220902
Données disponibles
- Texte intégral