TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203363_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. G, - et les observations de Me Lounici, représentant la société Viamedis. Le 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances de Saône-et-Loire a produit une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. La société Viamedis est un organisme de gestion du tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, les mutuelles, avec lesquels elle a conclu une convention ayant pour objet la mise en place d'un système de délégation de paiement, permettant aux assurés sociaux de se soigner, sans avoir à supporter d'avances financières pour leur complémentaire de santé, au moment de la délivrance des prestations de soins. A ce titre, la société Viamedis paie les factures émises par les professionnels et établissements de santé, publics ou privés -avec lesquels elle conclut généralement une convention en ce sens-, au nom et pour le compte des mutuelles, ses clients assureurs, puis en demande le remboursement à ces dernières. La société Viamedis a ainsi conclu une convention avec le centre hospitalier de Chagny ayant pour objet la mise en place de la procédure de tiers-payant en matière d'examens, de soins médicaux et de frais d'hospitalisation, afin de permettre aux adhérents des organismes de complémentaire santé, clients de la société Viamedis, d'être dispensés d'avance de frais. 2. La société Viamedis a refusé de payer certaines factures émises par le centre hospitalier de Chagny au motif que les créances qui lui étaient réclamées n'étaient pas fondées ou étaient prescrites et qu'elle ne souhaitait pas se voir elle-même opposer cette prescription ou cette absence de bien-fondé par ses clients assureurs lors de sa demande de remboursement. Le centre hospitalier de Chagny a cependant décidé de procéder au recouvrement des factures non réglées par la voie de titres exécutoires et a ensuite mise en œuvre une procédure de recouvrement forcé de ces créances par la voie d'une saisie administrative à tiers détenteur. 3. Le centre hospitalier de Chagny a ainsi émis, entre le 7 novembre 2013 et le 10 août 2022, trente et un titres exécutoires, respectivement identifiés sous les nos 3000559, 300204, 300465, 300230, 300532, 300533, 300187, 300283, 300356, 300377, 300062, 300104, 300109, 300131, 300144, 300152, 300185, 300253, 300254, 300257, 300266, 300279, 300309, 300315, 300017, 300024, 300045, 300061, 300062, 300063 et 300166, d'un montant total de 16 417,61 euros. Constatant que la société Viamedis n'avait pas procédé au règlement des créances identifiées dans ces titres exécutoires, le directeur départemental des finances de Saône-et-Loire a émis à l'encontre de la société, le 23 août 2022, une saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 40497344433 d'un montant de 16 354,79 euros. 4. Par ses conclusions analysées, ci-dessus, aux 1°) à 4°) des visas du présent jugement, la société Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler ces trente et un titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les créances y figurant et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 16 354,79 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 août 2022 et de lui rembourser la somme ainsi saisie. Sur le cadre juridique : 5. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () Par dérogation aux 5° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5 ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ". 6. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, aux termes de l'article R. 281-1 de ce même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Sur le litige relatif à la saisie administrative à tiers détenteur : A titre principal : 7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 8. Compte tenu de la nature de ses conclusions et des moyens invoqués, la société Viamedis doit notamment être regardée comme contestant le montant de la dette qui lui est réclamée par la saisie administrative en litige compte tenu des paiements qu'elle a déjà effectués. Une telle demande, qui a ainsi le caractère d'une contestation relative au recouvrement, relève de la compétence du juge de l'exécution, c'est-à-dire du juge judiciaire. L'opposition à poursuites présentée par la société Viamedis doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 354,79 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 août 2022 et au remboursement de la somme ainsi saisie doivent donc être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. A titre surabondant : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Viamedis, postérieurement à l'émission, le 23 août 2022, de la saisie administrative à tiers détenteur, a procédé, dans les mains du comptable du centre hospitalier de Chagny, au règlement spontané d'une somme globale de 11 051,92 euros, par des virements effectués les 29 août et 13 septembre 2022, correspondant au montant des titres exécutoires nos 300465, 300283, 300356, 300377, 300062 (660 euros), 300104, 300109, 300131, 300144, 300152, 300254, 300257, 300266, 300279, 300017, 300024, 300045, 300061, 300062 (760 euros), 300063 et 300166 et que, après l'introduction de la requête, le comptable a remboursé à la société Viamedis, le 31 mai 2023, cette somme de 11 051,92 euros au motif qu'elle avait déjà été recouvrée par son appréhension, par l'effet de la saisie, sur le compte bancaire détenu par la société. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'émission, le 23 août 2022, de la saisie administrative à tiers détenteur et après l'introduction de la requête, la société Viamedis a procédé, dans les mains du comptable du centre hospitalier de Chagny, au règlement spontané d'une somme globale de 2 086,32 euros, par un virement effectué le 25 juillet 2023, correspondant au montant des titres exécutoires nos 300559, 300230 et 300253 et que le comptable a remboursé à la société Viamedis, le 4 août 2023, cette somme de 2 086,32 euros au motif qu'elle avait déjà été recouvrée par son appréhension, par l'effet de la saisie, sur le compte bancaire détenu par la société. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 9 et 10 que l'opposition à poursuites présentée par la société Viamedis, en tant qu'elle porte sur la somme de 13 138,24 euros, est devenue sans objet. Les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de la somme qui a été saisie à la suite de l'acte de poursuite émis le 23 août 2022 sont par conséquent devenues sans objet à hauteur de 13 138,24 euros. Sur les litiges relatifs aux titres exécutoires : En ce qui concerne les litiges concernant les titres exécutoires nos 3000559, 300230 et 300253 : 12. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 10 que la société Viamedis a spontanément payé au comptable, le 25 juillet 2023, les créances figurant dans les titres exécutoires nos 3000559, 300230 et 300253 et que la société requérante n'a soumis au juge aucune contestation relative au bien-fondé de ces créances mais lui a simplement indiqué, dans le dernier état de ses écritures, que ces créances avaient été " mises en paiement ". Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, postérieurement à l'introduction de la requête, la société a reconnu que les créances qui lui étaient réclamées par ces titres étaient bien dues. Le litige relatif au bien-fondé de ces créances ayant disparu en cours d'instance, les conclusions de la société Viamedis tendant à l'annulation de ces trois titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer les créances réclamées par ces titres exécutoires sont par conséquent devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne les litiges concernant les titres exécutoires nos 300465, 300283, 300356, 300377, 300062, 300104, 300109, 300131, 300144, 300152, 300254, 300257, 300266, 300279, 300309, 300017, 300024, 300045, 300061, 300062, 300063 et 300166 : 13. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 9 que la société Viamedis a spontanément payé au comptable, par des virements effectués les 29 août, 13 septembre et 24 novembre 2022, les créances figurant sur les vingt-deux titres exécutoires ci-dessus référencés et n'a soumis au juge aucune contestation relative au bien-fondé de ces créances mais lui a simplement précisé que ces créances avaient été " mises en paiement ". Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existait, avant même l'introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé des créances réclamées à la société Viamedis par le centre hospitalier de Chagny. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l'annulation de ces vingt-deux titres exécutoires et la décharge de l'obligation de payer les créances réclamées par ces titres exécutoires ne sont par conséquent pas recevables et doivent par suite être rejetées pour ce motif. En ce qui concerne les litiges concernant les titres exécutoires nos 300204, 300532, 300533, 300187, 300185 et 300315 : S'agissant du titre exécutoire n° 300204 : 14. Le centre hospitalier de Chagny a réclamé à la société Viamedis le paiement d'une somme de 1 004,70 euros, au titre de l'hospitalisation de Mme F E entre le 21 mars et le 4 avril 2016, correspondant, à hauteur de 270 euros, au forfait journalier dû pour une période de 15 jours et, à hauteur de 734,70 euros, aux frais de séjour dus, pour 15 jours, au sein du service de " médecine ". Or il résulte de l'instruction, et en particulier du document " prise en charge hospitalière dossier n° 173887974 ", que si la prise en charge accordée à Mme E pour ce séjour par sa mutuelle était de 100% pour ce qui concerne le " forfait journalier ", sur la base des frais réels et pour une durée limitée à 15 jours, la prise en charge relative aux frais de séjour n'avait en revanche été ni demandée ni accordée. 15. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la créance qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300204 n'est pas conforme à la prise en charge consentie par sa mutuelle cliente et à demander l'annulation de ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 270 euros et la décharge de l'obligation de payer la somme de 734,70 euros. S'agissant du titre exécutoire n° 300532 : 16. Le centre hospitalier de Chagny a réclamé à la société Viamedis le paiement d'une somme de 84,97 euros, au titre de l'hospitalisation de M. I J entre le 2 et le 3 octobre 2019, correspondant, à hauteur de 40 euros, au forfait journalier dû pour une période de 2 jours et, à hauteur de 44,97 euros, aux frais de séjour dus, pour une journée, au sein du service de " médecine ". Or il résulte de l'instruction, et en particulier du document " accord de prise en charge établi par Malakoff Médéric ", que si la prise en charge accordée à M. J pour ce séjour par sa mutuelle était de 100% pour ce qui concerne le " forfait journalier ", sur la base des frais réels, la prise en charge relative aux frais de séjour n'avait en revanche pas été accordée. 17. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la créance qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300532 n'est pas conforme à la prise en charge consentie par sa mutuelle cliente et à demander l'annulation de ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 40 euros et la décharge de l'obligation de payer la somme de 44,97 euros. S'agissant du titre exécutoire n° 300533 : 18. Le centre hospitalier de Chagny a réclamé à la société Viamedis le paiement d'une somme de 669,70 euros, au titre de l'hospitalisation de Mme K L entre le 6 et le 16 août 2019, correspondant, à hauteur de 220 euros, au forfait journalier dû pour une période de 11 jours et, à hauteur de 449,70 euros, aux frais de séjour dus, pour 10 jours, au sein du service de " médecine ". Or il résulte de l'instruction, et en particulier du document " prise en charge accordée dossier n° 194714420 ", que si la prise en charge accordée à Mme L pour ce séjour par sa mutuelle était de 100% pour ce qui concerne le " forfait journalier ", sur la base des frais réels et pour une durée limitée à 22 jours, la prise en charge relative aux frais de séjour n'avait en revanche été ni demandée ni accordée. 19. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la créance qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300533 n'est pas conforme à la prise en charge consentie par sa mutuelle cliente et à demander l'annulation de ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 220 euros et la décharge de l'obligation de payer la somme de 449,70 euros. S'agissant du titre exécutoire n° 300187 : 20. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la carte de mutuelle produite, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Chagny, que, dans le cadre de la relation qu'elle a nouée avec Radiance mutuelle, la société Viamedis n'assurait ni la prise en charge ni la facturation des prestations d'hospitalisation réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et que, pour ce type de prestations, le centre hospitalier devait non seulement vérifier auprès de Radiance Mutuelle les conditions de prise en charge mais aussi lui transmettre les factures correspondant aux prestations ainsi prises en charge. 21. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ce titre exécutoire, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la créance de 560 euros, correspondant au forfait journalier dû au titre de l'hospitalisation de Mme F C, entre le 27 mai et le 18 juin 2020, au sein du centre hospitalier de Chagny, qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300187, et à demander l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer cette somme de 560 euros. S'agissant du titre exécutoire n° 300185 : 22. Il résulte de l'instruction et est d'ailleurs admis en défense par le centre hospitalier de Chagny que M. A H, lors de son hospitalisation qui a eu lieu du 27 au 31 juillet 2020, ne disposait pas de couverture complémentaire santé. 23. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la créance qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300185, d'un montant de 80 euros, n'est pas fondée et à demander l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer cette somme de 80 euros. S'agissant du titre exécutoire n° 300315 : 24. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la carte de mutuelle produite, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le centre hospitalier de Chagny que, dans le cadre de la relation qu'elle a nouée avec Radiance mutuelle, la société Viamedis n'assurait ni la prise en charge ni la facturation des prestations d'hospitalisation réalisées au cours de la période du 29 mai au 31 décembre 2021 et que, pour ce type de prestations, le centre hospitalier devait non seulement vérifier auprès de Radiance Mutuelle les conditions de prise en charge mais aussi lui transmettre les factures correspondant aux prestations ainsi prises en charge. 25. La société requérante est dès lors fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la créance de 300 euros, correspondant au forfait journalier dû au titre de l'hospitalisation de M. B D, entre le 21 octobre et le 4 novembre 2021, au sein du centre hospitalier de Chagny, qui lui a été réclamée par le titre exécutoire n° 300315, et à demander l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer cette somme de 300 euros. Sur les frais liés au litige : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou du centre hospitalier de Chagny la somme que demande la société Viamedis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 354,79 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 août 2022 et au remboursement de la somme ainsi saisie sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Viamedis tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires nos 3000559, 300230 et 300253, émis respectivement les 7 novembre 2013, 22 mai 2019 et 18 octobre 2021 pour des montants de 180 euros, 640 euros et 1 248,32 euros et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Article 3 : Le titre exécutoire no 300204 émis le 14 avril 2016 à l'encontre de la société Viamedis est annulé en tant qu'il excède la somme de 270 euros et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 734,70 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 4 : Le titre exécutoire no 300532 émis le 19 décembre 2019 à l'encontre de la société Viamedis est annulé en tant qu'il excède la somme de 40 euros et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 44,97 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 5 : Le titre exécutoire no 300533 émis le 19 décembre 2019 à l'encontre de la société Viamedis est annulé en tant qu'il excède la somme de 220 euros et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 449,70 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 6 : Le titre exécutoire no 300187, d'un montant de 560 euros, émis le 21 septembre 2020 à l'encontre de la société Viamedis est annulé et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 560 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 7 : Le titre exécutoire no 300185, d'un montant de 80 euros, émis le 15 juillet 2021 à l'encontre de la société Viamedis est annulé et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 80 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 8 : Le titre exécutoire no 300315, d'un montant de 300 euros, émis le 7 décembre 2021 à l'encontre de la société Viamedis est annulé et la société Viamedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 300 euros procédant de ce titre exécutoire. Article 9 : Les conclusions présentées par la société Viamedis sont rejetées pour le surplus. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Chagny et au directeur départemental des finances de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203363_20240111