TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203362_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2203362, Mme A G B, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que, sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2203363, M. F E, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : I. 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que, sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par 2 arrêtés du 17 novembre 2022, le préfet du Var a obligé Mme B et M. E, ressortissants nigérians né respectivement le 28 février 1988 et le 10 décembre 1990, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés. 1. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des requérants, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Les requérants font valoir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen dès lors qu'elles indiquent erronément que les demandes d'asile de leurs trois enfants ont été rejetées. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C avait formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 3 octobre 2022. Il ressort par ailleurs des extraits de la base de donnée : " Telemofpra ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les demandes des deux autres enfants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 17 et 18 mai 2022, sans que ces décisions aient été, en toute hypothèse, frappées d'appel. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen ne peut, dans ces conditions, qu'être rejeté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, les requérants ont déclaré être entrés sur le territoire le 16 décembre 2018, soit relativement récemment et ils n'établissent pas disposer sur le territoire national de liens suffisamment anciens, intenses et stables. Ils ne font valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées. Les intéressés n'établissent pas que leurs deux derniers enfants ne pourraient y bénéficier de soins appropriés. 1. Dans ces conditions, nonobstant l'activité bénévole de M. E, le préfet du Var n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme B et de M. E au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. D E C I D E: Article 1er : Mme B et M. E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des requêtes de Mme B et de M. E est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A G B, à M. F E et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. D La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203362_20230105
Données disponibles
- Texte intégral