TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505034_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par la SELARL Amerha Avocat puis Me Berradia, demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande afin de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est inopérant ; - l’intéressé a produit de faux documents ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Berradia, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant algérien né en 1989, entré en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité par un courrier du 5 juillet 2021 un titre de séjour en raison de l’état de santé de l’un de ses enfants. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande. Son recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2203363 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif. Le 25 août 2025, M. A... a présenté une nouvelle demande également fondée sur le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En deuxième lieu, Mme C... D..., directrice adjointe des migrations et de l’intégration, disposait d’une délégation du préfet de la Seine-Maritime, octroyée par arrêté du 27 novembre 2024, pour signer les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté. En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de l’intéressé. En quatrième lieu, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 excluent expressément de leur champ d’application les ressortissants algériens qui entrent dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. M. A... étant marié avec une compatriote en situation régulière et entrant ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est dès lors inopérant à l’encontre de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Il doit également être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité du prononcé ne relève pas de ces stipulations. En cinquième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte qu’une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces produites par les parties que M. A... est marié depuis le 24 février 2015 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Dès lors qu’il ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure, le préfet de la Seine-Maritime pouvait sans erreur de droit tenir compte de cette circonstance dans l’appréciation de la situation de M. A.... Il ressort également des pièces du dossier que deux des enfants du couple souffrent de pathologies qui nécessitent des prises en charge médicales et paramédicales importantes. Toutefois, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué qu’ils ne pourraient pas bénéficier en Algérie, pays dont tous les membres de la cellule familiale ont la nationalité, d’une prise en charge adaptée. M. A... s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français en dépit du rejet de son recours, et il ne conteste pas les énonciations de l’arrêté attaqué selon lesquelles il a fourni des informations a minima contradictoires sinon mensongères et frauduleuses, notamment en produisant un contrat de travail conclu avec une société bucco-rhodanienne et dont le lieu d’exécution est à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), dans des conditions manifestement incompatibles avec la nécessité alléguée d’une présence constante auprès de sa famille. Il suit de là que M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni que l’autorité administrative n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de ses enfants. En dernier lieu, M. A... soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment au point 9 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elles comporteraient sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : En premier lieu, en indiquant que M. A... n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné ne peut qu’être écartée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Mulot et Baude, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, Robin MulotLa présidente, Anne GaillardLe greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505034_20260409
Données disponibles
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