TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203363_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hequet, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a autorisé, à titre dérogatoire, tous travaux de tonte nécessaires à l'exploitation du golf les dimanches et jours fériés de 8h00 à 10h00, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Saumane de Vaucluse représentée par Me Callens, avocat, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté en date du 10 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Hequet, indiquent au tribunal qu'ils n'entendent pas se désister, dès lors que le retrait du 10 novembre 2022 n'est pas encore définitif et qu'ils maintiennent leur demande tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 10 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saumane de Vaucluse a retiré l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 10 mai 2022. Par suite, les conclusions susvisées de Mme C et M. C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saumane de Vaucluse la somme réclamée par Mme C et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203363 de Mme C et M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la commune de Saumane de Vaucluse et au Golf de Saumane. Fait à Nîmes, le 11 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3011 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2203363_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel