TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203363_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. B le 8 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 8 décembre 2022 dont l'accusé de réception dans l'application télérecours est daté du 14 décembre 2022 à 11h36, l'avisant des conséquences d'une carence de réponse, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203363Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2203363_20230403
Données disponibles
- Texte intégral