TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203372_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui attribuer un logement de transition en application de la décision de la commission de médiation du département de l'Eure du 20 mai 2022. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation de l'Eure le 20 mai 2022 ; - la proposition d'hébergement à Evreux faite le 9 juin 2022 est inadaptée car trop éloignée du lieu de travail de Mme et de son fils et du lieu d'étude de sa fille ; - elle est sans logement après l'expulsion de leur logement et leur hébergement actuel est conflictuel. Un mémoire en défense du préfet de l'Eure a été enregistré le 17 octobre 2022 après clôture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience le rapport de M. B et les observations de Mme D. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ".. Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ". 3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 4. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de médiation du département de l'Eure a confirmé la décision du 16 mai 2022 désignant M. A D, époux de la requérante, comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un logement de transition dans le département de l'Eure. Mme D expose qu'elle a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 9 juin 2022 au motif que le logement situé à Evreux était trop éloigné de Beuzeville où elle-même et son fils travaillent et E où sa fille poursuit sa dernière année de Bac-Pro. Toutefois Mme D n'établit ni la localisation des lieux de travail ni la scolarisation de sa fille à Beuzzeville ni même que la zone définie par la décision de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande qui est le département de l'Eure ne correspondrait pas à sa demande. En outre il résulte des déclarations de Mme D faites à l'audience que sa situation d'emploi est nouvelle et postérieure à la décision de la commission de médiation définissant la zone géographique de recherche de logement. Dans ces conditions et dès lors qu'elle a refusé une proposition de logement situé dans l'Eure au seul motif de sa situation géographique, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre délégué auprès du de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. BLe greffier, signé J.-L. Michel La greffière, La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203372
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2203372_20221017
Données disponibles
- Texte intégral