TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 4×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203372_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 février 2022, enregistrée le 11 février 2022 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 13 mai 2020, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé pour la Banque de France par la caisse des dépôts et consignations le 6 avril 2020. Il soutient que : - les simulations successives faisaient apparaître davantage de trimestres que ceux finalement retenus ; - il a validé 16 trimestres au titre du régime général et 153 au titre de la Banque de France, soit 169 trimestres d'assurance, et non 167 comme retenu par le titre de pension ; subsidiairement, avec 167 trimestres, il a droit à une surcote. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, la Banque de France, représentée par son gouverneur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que le tribunal administratif de Poitiers n'est pas territorialement compétent et que la requête, dépourvue de conclusions précises, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, née le 8 juin 1955, après avoir effectué son service national du 1er août 1978 au 31 juillet 1979 et avoir travaillé en qualité de salarié affilié au régime général de 1979 à 1982, a été recruté en qualité d'agent titulaire de la Banque de France le 1er février 1983 et a été admis à la retraite le 1er avril 2020. Par sa requête, il demande l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé pour la Banque de France par la caisse des dépôts et consignations le 6 avril 2020. 2. Aux termes de l'article 8 du règlement du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue du décret n° 2016-1207 du 7 septembre 2016 : " Les périodes de services effectifs sont : / les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; () / () / - le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ; / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16. ". Aux termes de l'article 31 dudit règlement : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. () / () / II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ". Aux termes de l'article 33 dudit règlement : " Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1,25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31. / () / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour calculer le montant de la pension de M. A, la Banque de France a retenu qu'il justifiait de 153 trimestres de service pris en compte pour la liquidation de sa pension, correspondant aux 149 trimestres pendant lesquels il a travaillé à la Banque de France, du 1er février 1983 au 31 mars 2020, et aux quatre trimestres pendant lesquels il a effectué son service national, du 1er août 1978 au 31 juillet 1979, conformément aux dispositions précitées des articles 8 et 31 du règlement du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France. 4. Si elle n'a retenu que 14 trimestres au titre du régime général pour calculer une durée totale d'assurance de 167 trimestres alors que la caisse de retraite du régime général a, pour sa part, sur le fondement du code de la sécurité sociale, validé 16 trimestres, correspondant aux années 1979 à 1982, il résulte de l'instruction que cette période inclut deux trimestres au titre du service national effectué par M. A déjà pris en compte par la Banque de France au titre des services admis pour la liquidation de se pension. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 15 du règlement du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France qui limitent le nombre de trimestres pouvant être pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance à quatre par année civile, la Banque de France était fondée à ne retenir que 14 trimestres à ce titre. La caisse de retraite du régime général a d'ailleurs également retenu une durée totale d'assurance de 167 trimestres. 5. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article 33 du règlement du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France que seuls les trimestres entiers cotisés au-delà du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux maximum de 75 % sont pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration ou surcote. Il est constant que le nombre de trimestres nécessaires à M. A pour obtenir une pension au taux maximum de 75 % est de 166 et que le dernier trimestre de service retenu par la Banque de France pour la liquidation de sa pension correspond à la période du 1er février au 31 mars 2020, d'une durée inférieure à un trimestre entier. Dès lors, en application de ces dispositions, la Banque de France était fondée à ne pas le prendre en compte pour le calcul de la surcote. 6. En dernier lieu, si M. A fait valoir que les simulations successives faisaient apparaître davantage de trimestres que ceux finalement retenus, ces simulations établies à titre indicatif ne peuvent être opposées à l'administration pour obtenir la révision de la pension, celle-ci étant déterminée conformément à la règlementation et sur la base de la durée d'assurance dont il justifie effectivement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé pour la Banque de France par la caisse des dépôts et consignations le 6 avril 2020 et que, par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Banque de France. Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203372_20240315
Données disponibles
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