TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203382_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A C, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il ne peut exercer sa profession d'infirmier libéral que s'il dispose de son permis de conduire ; il ne peut se déplacer en transport commun ou via un véhicule sans permis car il doit transporter son matériel médical ; il ne peut recourir à l'aide d'un tiers ; cette situation entraine un trouble grave pour ses patients à qui il prodigue des soins vitaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 juin 2022 et aucune décision 48SI ne lui a été notifiée régulièrement avant ce stage ; si le pli a été adressé à la mauvaise adresse, la notification est irrégulière ; s'il n'a pas été retiré durant une mise en instance, il appartient à l'administration de démontrer que le pli avait été envoyé à la bonne adresse, au bon destinataire et portait la mention : " absent avisé " ; il n'a pas récupéré ce pli et n'a donné mandat à aucun tiers pour le faire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2203372 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. M. C fait valoir en substance, afin de démonter l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession d'infirmier libéral. Toutefois, il ne précise pas les lieux sur lesquels il se rend généralement afin de rendre visite à ses patients, ni quel type de matériel il transporte pour se faire. Il ne produit par ailleurs aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit pas davantage que ses patients ayant besoin de soins vitaux ne pourraient requérir les services d'un autre infirmier libéral. Enfin, il n'apporte aucune précision quant aux infractions commises, de sorte que la situation de M. C ne peut être appréciée eu égard aux exigences de la sécurité routière. 4. M. C n'établit ainsi pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulon, le 3 janvier 2023. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203382_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel