TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203378_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203372 le 16 mars 2022, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France lui a été délivré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer le visa sollicité et du retard à exécuter le jugement du 21 juin 2021 ordonnant la délivrance dudit visa ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par le requérant. Il soutient que : - s'il ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, l'exécution tardive du jugement du 21 juin 2021 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à raison de la surcharge de son service durant la période estivale et des difficultés pour mettre en place un rendez- vous avec le demandeur de visa ; - s'il ne conteste pas que le requérant a subi un préjudice, la somme demandée apparaît excessive. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203376 le 16 mars 2022, M. D C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France a été délivré à ses neveux M. B C et Mme A C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités et du retard à exécuter le jugement du 21 juin 2021 ordonnant la délivrance desdits visas ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée par le requérant. Il soutient que : - s'il ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, l'exécution tardive du jugement du 21 juin 2021 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à raison de la surcharge de son service durant la période estivale et des difficultés pour mettre en place un rendez- vous avec les demandeurs de visas ; - s'il ne conteste pas que le requérant a subi un préjudice, la somme demandée apparaît excessive. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203378 le 16 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du retard avec lequel un visa d'entrée et de long séjour en France aurait dû lui être délivré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer le visa sollicité et du retard à exécuter le jugement du 21 juin 2021 ordonnant la délivrance dudit visa ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'il ne conteste pas que l'illégalité du refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, l'exécution tardive du jugement du 21 juin 2021 ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à raison de la surcharge de son service durant la période estivale, des difficultés pour mettre en place un rendez- vous avec le demandeur de visa et de la circonstance que la requérante n'a plus souhaité obtenir le visa sollicité ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie. La requérante a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ces pièces n'ont pas été communiquées. 2022 ; Vu : - l'ordonnance nos 2203409, 2203410 et 2203411 du juge des référés du 5 décembre - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrot, substituant Me Malabre, représentant les requérants. Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024 dans le dossier n°2203372, a été présentée par M. B C et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024 dans le dossier n°2203376, a été présentée par M. D C et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2024 dans le dossier n°2203378, a été présentée par Mme A C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, a obtenu, par acte de Kafala rendu par le tribunal d'Oran, le droit de recueillir légalement ses neveux, B C, né le 13 mars 1993, et A C, née le 20 juillet 1995. Par décision du 5 novembre 2018, le préfet de la Haute- Vienne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D C en faveur des intéressés. Par décisions du 11 juin 2019, les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par ces derniers. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 15 septembre 2019. Par un jugement nos 2100002 et 2100003 du 21 juin 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours. M. B C, M. D C et Mme A C demandent au tribunal, par leurs requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2203372, 2203376 et 2203378, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment résulter de l'illégalité du refus de délivrer les visas sollicités et du retard à exécuter le jugement du 21 juin 2021 ordonnant la délivrance desdits visas. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203372, 2203376 et 2203378 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la responsabilité de l'Etat et la période d'indemnisation : 3. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. D C, ressortissant algérien, a obtenu, par acte de Kafala rendu par le tribunal d'Oran, le droit de recueillir légalement ses neveux, B C, né le 13 mars 1993, et A C, née le 20 juillet 1995. Par décision du 5 novembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D C en faveur des intéressés. Si les requérants soutiennent que les visas d'entrée et de long séjour en France auxquels B et A C pouvaient prétendre du fait de cette décision favorable de regroupement familial du 5 novembre 2018 auraient dû leur être délivrés dès deux mois après, soit le 5 janvier 2019, il résulte toutefois de l'instruction qu'ils n'ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger que le 14 mars 2019. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les visas sollicités devaient leur être délivrés le 5 janvier 2019 et qu'une faute a été commise à ce titre par l'administration. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les visas sollicités ont été refusés par des décisions du 11 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Alger et que la commission de recours a rejeté le recours formé contre ces refus par la décision implicite précitée née le 15 septembre 2019. Par un jugement nos 2100002 et 2100003 du 21 juin 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, au motif qu'en estimant que les intéressés n'entraient pas dans le champ du regroupement familial, la commission avait entaché sa décision d'erreur de droit, et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à la délivrance desdits visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, le 21 juin 2021. Dès lors, l'illégalité des décisions de refus de visa opposées à M. B C et à Mme A C constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le visa sollicité par M. B C lui a été délivré le 10 octobre 2021 et que Mme A C a renoncé au bénéfice du visa qui aurait pu lui être délivré le 10 octobre 2021. Dès lors, en ne délivrant pas le visa sollicité par M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 21 juin 2021, du jugement nos 2100002 et 2100003 du 21 juin 2021, en méconnaissance de l'injonction qui lui était faite, le ministre de l'intérieur a également commis une faute engageant la responsabilité de l'État. A cet égard, le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire état de la surcharge de son service durant la période estivale et des difficultés rencontrées pour mettre en place un rendez-vous avec les demandeurs de visas uniquement à partir du 20 septembre 2021, ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à ne pas respecter le délai de deux mois qui expirait le 21 août 2021 et qui lui était imparti pour délivrer ces visas par le jugement du 21 juin 2021. 7. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que le retard à exécuter le jugement du 21 juin 2021 ordonnant la délivrance desdits visas et, d'autre part, l'illégalité du refus de visa opposé à M. B C et à Mme A C sanctionnée par ce même jugement, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter du 11 juin 2019, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer les visas sollicités et jusqu'au 10 octobre 2021, date de délivrance du visa à M. B C, soit une période de près de deux ans et quatre mois. Sur la réparation : 9. D'une part, les fautes rappelées au point 7 ont eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de 28 mois la séparation entre M. B C et son oncle M. D C. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des intéressés en allouant à ce titre la somme de 1 400 euros à chacun d'entre eux. 10. D'autre part, alors que l'intéressée y avait droit, le refus de visa, fautif, en privant celle-ci de la possibilité de retrouver en France son oncle dès juin 2019, a occasionné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme A C. Compte tenu de ce que Mme A C, qui a choisi de se marier en Algérie le 9 septembre 2020 et d'y demeurer auprès de son époux plutôt que de venir s'installer en France auprès de son oncle, a renoncé au bénéfice du visa qui aurait pu lui être délivré le 10 octobre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée en allouant à ce titre la somme de 750 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B C la somme totale de 1 400 euros, en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance nos 2203409, 2203410 et 2203411 du juge des référés du 5 décembre 2022, soit une somme de 400 euros. Il résulte également de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D C la somme totale de 1 400 euros, en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance nos 2203409, 2203410 et 2203411 du juge des référés du 5 décembre 2022, soit une somme de 400 euros. Il résulte enfin de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A C la somme totale de 750 euros, en réparation de ses préjudices. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée au greffe le 16 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 octobre 2022, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. M. B C, M. D C et Mme A C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 400 euros à M. B C, de laquelle sera déduite la somme de 1 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 400 euros à M. D C, de laquelle sera déduite la somme de 1 000 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 5 décembre 2022. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 750 euros à Mme A C. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 11 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat des requérants, la somme globale de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2203378_20250116