TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203391_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa afin de lui permettre de poursuivre ses études à La Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est admise en première année d'enseignement supérieur à l'Université de La Réunion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte atteinte à son droit à l'instruction garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vu - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro n°2203390 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 août 2022 à 10h30 (heure de Mayotte), Mme A étant greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, juge des référés ; - les observations de Mme C B, qui confirme les conclusions et invoque des considérations liées à sa vie privée et familiale ; - le préfet de Mayotte n'étant pas présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B née le 1er novembre 2003 à Ouani (Union des Comores) de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a été scolarisée à Mayotte à partir de l'année scolaire 2017, soit à compter de ses 14 ans, jusqu'à son admission au baccalauréat en juin 2022. Par ailleurs, l'intéressée justifie d'une inscription à l'Université de La Réunion en Licence en cursus " parcours d'accès spécifique santé, option chimie ", ainsi que des garanties d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour. Dans ces circonstances particulières, la décision de refus de titre de séjour qui empêche l'intéressée de poursuivre son projet d'études supérieures, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, alors que l'intéressée produit dans la présente instance un récépissé de demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dont la validité expire le 6 juin 2022, le moyen soulevé à l'audience tiré de la méconnaissance du droit au respect sa vie privée et familiale et de l'atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande. 6. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 3 août 2022. Le juge des référés, S. RIOU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203391_20220803
Données disponibles
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