TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA83 · 3ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2203390_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du
conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle " maintien et actualisation des compétences de l'agent de prévention et de sécurité " ;
2°) d'annuler les décisions du 25 juillet 2022 et du 16 novembre 2022 par lesquelles le directeur du CNAPS a rejeté ses recours gracieux.
Il soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans.
Une mise en demeure a été adressée le 15 juillet 2024 au CNAPS.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS, enregistré le 6 janvier 2025, n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au directeur du CNAPS de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle " maintien et actualisation des compétences de l'agent de prévention et de sécurité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a obtenu le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité en 2013 et s'est vu remettre une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable du 12 août 2013 au 11 août 2018. Le 27 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle " maintien et actualisation des compétences de l'agent de prévention et de sécurité ". Par une décision du 2 juin 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. Par un courrier du 17 juin 2022, complété le 8 juillet 2022 à la demande du CNAPS, il a formé un recours gracieux. Par une décision du 25 juillet 2022, le directeur du CNAPS a confirmé sa décision du 2 juin 2022. Par un courrier du 11 septembre 2022, réceptionné le 16 septembre suivant, M. A a formé un nouveau recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2024, le directeur du CNAPS n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ".
5. M. A soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, qu'il justifiait être titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour dès sa première demande d'autorisation préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a indiqué, dans sa décision du 25 juillet 2022, que M. A remplirait les conditions posées par le 4° de l'article L. 612-20 précité au 7 septembre 2022, de sorte que tel était le cas lorsque le CNAPS a implicitement rejeté, le 16 novembre 2022, le second recours gracieux du requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant ses demandes.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur l'injonction prononcée d'office :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
8. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du CNAPS délivre à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle " maintien et actualisation des compétences de l'agent de prévention et de sécurité ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur du CNAPS du 2 juin 2022, du 25 juillet 2022 et de 16 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle " maintien et actualisation des compétences de l'agent de prévention et de sécurité ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1073 août 2022
DTA_2203391_20220803TA767 novembre 2022
ORTA_2203390_20221107CAA5925 mai 2023
ORCA_23DA00237_20230525CAA5413 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203390_20250210