CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01650_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération Orne Lorraine Confluences, l'a astreint à se maintenir quotidiennement à son domicile de 6 heures à 9 heures, et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi à 10h30 auprès des services de police de Val-de-Briey. Par un jugement n° 2203390 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 décembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 21 novembre 2013, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 11 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, le 3 mai 2019, il s'est vu opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy le 17 septembre 2019 puis par la cour le 21 juillet 2020. Le 21 novembre 2022, il a été interpelé lors d'un contrôle routier. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 4. Dans sa requête introductive d'instance, M. B a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris les arrêtés contestés. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné aurait été tenu de donner suite à la demande de M. B autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal administratif de Nancy l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête de l'intéressé. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces au requérant, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 28 novembre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. M. B fait valoir, d'une part qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction pénale en France alors qu'il y vit depuis dix années et que son casier judiciaire est vierge, et que, d'autre part, même si les faits retenus par le tribunal étaient démontrés, ces faits sont véniels et ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 21 novembre 2022 et placé en garde à vue pour les faits de défaut de permis de conduire, conduite sous stupéfiant, détention de produits stupéfiants, usurpation d'identité et usage de faux. Il ressort du procès-verbal de son audition par les agents de la gendarmerie qu'il leur a remis, lors de son interpellation, de la résine de cannabis et a reconnu être consommateur de stupéfiants et avoir consommé du cannabis la veille. En outre, le requérant, sous une autre identité, avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et était connu des services de police sous cette fausse identité, d'abord pour port d'armes de sixième catégorie sans motif légitime en 2013, et, d'autre part, pour ivresse manifeste à la suite d'un appel de sa compagne le 16 novembre 2022. Le requérant ne conteste pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01650_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01650_20230713
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