TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203394_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. F une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A E, actuellement assignée en résidence, représentée F Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 F lequel le préfet de la Lozère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2022 portant prorogation de son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise F une autorité incompétente ; le préfet devra justifier d'une délégation expresse de signature consentie au signataire de la décision contestée, de la décision portant nomination de celui-ci et de la publication de la délégation de signature ; - la décision n'est pas spécialement motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante ; - aucun débat contradictoire n'a précédé l'édiction de la décision préfectorale en litige ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation des enfants de l'intéressée qui sont scolarisés ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation des enfants de l'intéressée qui sont scolarisés ; - En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision portant prorogation de l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; F un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Lozère demande au tribunal de prononcer la jonction des requêtes 2203394 et 2203399 et de rejeter la demande de Mme E F les mêmes moyens que ceux soulevés dans son mémoire en défense dans le dossier 220339. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II. F une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B E, actuellement assigné en résidence, représentée F Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 F lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2022 portant prorogation de son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été prise F une autorité incompétente ; le préfet devra justifier d'une délégation expresse de signature consentie au signataire de la décision contestée, de la décision portant nomination de celui-ci et de la publication de la délégation de signature ; - la décision n'est pas spécialement motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de la requérante ; - aucun débat contradictoire n'a précédé l'édiction de la décision préfectorale en litige ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation des enfants de l'intéressée qui sont scolarisés ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation des enfants de l'intéressée qui sont scolarisés ; - En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision portant prorogation de l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; F un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Lozère demande au tribunal de prononcer la jonction des requêtes 2203394 et 2203399 et de rejeter la demande de M. E. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués F l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022, à 14 heures : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Belaïche, représentant M. et Mme E, et de M. et Mme E, assistés F Mme C, interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que leurs requêtes F les mêmes moyens. - le préfet de la Lozère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme A E et de M. B E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer F un seul jugement. 2. Mme A E, ressortissante arménienne née le 19 janvier 1979, et M. B E, ressortissant arménien né le 11 novembre 1980, sont entrés en France en 2016. Ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 F lequel le préfet de la Lozère les a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prorogé leur assignation à résidence. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée F () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour : Sur la légalité externe : 5. Les arrêtés attaqués ont été signés F M. Thomas Odinot, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement consentie F le préfet de la Lozère F l'arrêté réglementaire du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture. Cette délégation est en outre suffisamment précise. Les requérants ne sauraient F ailleurs sérieusement soutenir, en se bornant à exiger la production de l'arrêté de nomination du signataire de la décision attaquée, qu'elle n'aurait pas été nommé dans les fonctions ci-dessus évoquée F suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. L'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. et Mme E au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, au regard notamment de la vie privée et familiale, et des éléments dont il disposait sur la situation personnelle des requérants. L'arrêté répond ainsi à la condition de motivation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant une interdiction de retour, et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 7. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est F ailleurs conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré F la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce M. et Mme E n'auraient pas eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme E n'ont pas été en mesure d'apporter des éléments préalablement aux décisions en litige. F suite, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit à être entendu préalablement à l'intervention de décisions qui l'affecteraient défavorablement et du principe du contradictoire doivent être écartés. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les requérants soutiennent résider en France depuis 2015 avec leurs deux enfants nés en France en 2017 et 2018 qui sont maintenant scolarisés. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme E ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée F l'OFPRA le 12 octobre 2017, confirmée F la CNDA en mars 2018. M. E a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 8 septembre 2021. Les requérants qui se maintiennent en France en situation irrégulière ne démontrent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie, pays dont ils ont la nationalité, ni l'impossibilité pour leurs enfants d'être scolarisés dans ce pays. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige seraient entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants ni de faire obstacle à leur scolarisation, celle-ci pouvant être poursuivie en Arménie, pays dont elles ont la nationalité. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que la décision méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays de renvoi et de l'interdiction de retour : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, les moyens dirigés contre ces décisions et tirés, F la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. et Mme E ne peuvent qu'être écartés en l'absence d'illégalité entachant cette mesure. 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache les décisions portant refus de délai de départ volontaire ni celle portant interdiction de retour. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10, le moyen tiré, F la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. et Mme E ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette mesure. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Lozère en date du 28 octobre 2022. F voie de conséquence, leurs conclusions en excès de pouvoir doivent être rejetées, de même que leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A E et au ministre de l'intérieur. Copie sera communiquée au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, F. D La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203394-2203399
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3014 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2203394_20221114
Données disponibles
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