TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203394_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. A..., représenté par Me Winckel, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Combloux lui a refusé un permis de construire 8 logements, ainsi que le rejet du recours gracieux ; d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis sollicité ; de mettre à la charge de la commune de Combloux la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 septembre 2025, M. A... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 2 octobre 2025 M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Combloux tendant à la condamnation de M. A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble le 5 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2203394_20251105