TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202576_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous n° 2202576, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de prononcer la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 038,14 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 sous le n° 2203394, Mme C B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Bautes, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2202576 et 2203394 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. À la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par décision du 11 octobre 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 038,14 euros. Par décision du 24 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu en litige et rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme B. En outre, par une décision du 27 mai 2022, le président du conseil département lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active et l'annulation de la l'amende administrative.
Sur les conclusions relatives à l'amende administrative :
3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 6 septembre 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que le compte bancaire de Mme B a été crédité, au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 août 2021, de nombreux versements et virements. Si Mme B a pu justifier de l'origine de la somme mensuelle de 100 euros perçue pour le compte de sa fille, ainsi que d'aides ponctuelles destinées à cette dernière, de certains des mouvements de sommes provenant de donateurs et reversées à une association au Cameroun et en Centrafrique, que le contrôleur n'a pas retenu dans ses ressources, elle ne justifie pas de l'origine des autres crédits bancaires listés en annexe du rapport de ce contrôleur. Dès lors, il résulte de l'instruction que, faute pour Mme B d'avoir justifié de l'origine de l'ensemble de ses crédits bancaires, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes d'origine inexpliquée ont été prises en compte dans ses ressources. Compte tenu de l'information dont elle disposait, Mme B ne peut être regardée comme ayant pu légitiment ignorer ses obligations déclaratives. Par suite, l'amende administrative de 1 000 euros qui lui a été infligée doit être confirmée.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B a fourni de fausses déclarations faisant ainsi obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Hérault et à Me Bautes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 décembre 2023.
La greffière,
F. Roman
Nos 2202576, 2203394Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202576_20231222
Données disponibles
- Texte intégral