CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02162_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2203394 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de droits, les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail n'étant pas applicables aux étrangers déjà présents sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait, au regard des dispositions de l'article L. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a justifié de sa nationalité congolaise ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 janvier 1996, est entré en France le 1er juillet 2019, selon ses déclarations. Le 12 juillet suivant, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Gironde, qui a été rejetée, à la suite de quoi le préfet a refusé de l'admettre au séjour et a pris une décision d'éloignement le 3 février 2021. Le 30 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de la Saône-et-Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, si M. B fait valoir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a commis aucun délit et ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans rapport avec l'objet de ce délai. À l'inverse, le risque que l'intéressé, qui n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement décidée à son encontre en 2021, se soustraie de nouveau à son obligation de quitter la France constitue l'un des cas prévus par les articles L. 612-1 (3°) et L. 612-3 combinés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels le préfet peut légitimement refuser ce délai. Il ne ressort pas du dossier que M. B ait démontré la nécessité de disposer d'un délai pour la préparation de son départ. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02162_20240205
TA385 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY02162_20240205
Données disponibles
- Texte intégral