TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203398_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. F D, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'acte par lequel le préfet a procédé à l'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dès lors que le refus de titre de séjour l'empêche de travailler et l'empêche ainsi de subvenir aux besoins de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er mars 2022 dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est dépourvue de base légale ;
* elle méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien dans la mesure où il remplit les conditions posées par les articles 6 et 7 bis pour se voir délivrer un certificat de résidence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil et remplit ainsi les conditions d'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et que, d'autre part, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention de New-York en ne faisant pas référence à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 avril 2022 sous le n° 2202327, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022, tenue en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Bentolila, juge des référés,
- et les observations de Me Gueye en présence de M. F D et de la mère de son enfant, Mme E B, l'enfant étant également présent. Me Gueye confirme ses écritures et fait valoir que si M. D a été condamné, il a purgé sa peine, qu'il subvient aux besoins de son enfant, et exerce l'autorité parentale qui lui a été attribuée par l'ordonnance du 7 avril 2022 du juge aux affaires familiales. M. D indique que si le couple est séparé, il va chercher l'enfant au domicile de sa mère tous les vendredis soirs et le ramène le dimanche soir, ce que confirme la mère de son enfant. M. D indique qu'il a besoin de travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, ce qui nécessite la délivrance d'un titre de séjour,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 24 février 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2017. Il a présenté une demande d'asile rejetée de façon définitive par l'OFPRA, le 27 janvier 2020. Après la naissance, le 24 décembre 2019, de son enfant, C, de nationalité française, qu'il a reconnue, il a bénéficié en cette qualité sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien d'un certificat de résidence algérien d'un an valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021. Le 15 juillet 2021, il a présenté une demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français ainsi que tendant, en se prévalant d'une présence de plus de trois ans en France, à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien, toujours en sa qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence à quelque titre que ce soit au motif de l'atteinte à l'ordre public que constituerait sa présence en France, du fait de la condamnation de M. D, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2021, à 12 mois d'emprisonnement fermes pour des faits de violence sur la personne de Mme E B, sa concubine à l'époque des faits et mère de l'enfant C D.
2. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 191 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. En l'espèce, par la décision du 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement d'un certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de parent d'un enfant français. La présomption d'urgence dont bénéficie le requérant n'est pas sérieusement contestée en défense, et doit être regardée comme constituée par le fait que M. D, privé de titre de séjour, se trouve dans l'impossibilité de travailler, ce qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son enfant, à l'égard duquel il a une obligation alimentaire de 50 euros par mois en vertu de la décision du juge aux affaires familiales du 7 avril 2022, qui le fait bénéficier de l'autorité parentale conjointe et d'un droit d'accueil une semaine sur deux ainsi que pendant les vacances scolaires.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6., en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 7 avril 2022, M. D bénéficie de l'autorité parentale qu'il exerce conjointement avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce que la mère de l'enfant, présente à l'audience, a affirmé qu'il exerçait effectivement cette autorité parentale, exerçait son droit d'accueil en venant chercher son enfant chaque vendredi soir pour le ramener le dimanche soir, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les relations avec son enfant poseraient le moindre problème, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant apparaissent, en dépit de la gravité des violences dont M. D s'est rendu l'auteur sur la personne de Mme E B, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de certificat de résidence algérien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
11. Il y a lieu seulement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais de justice :
12. M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Gueye a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Gueye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. D est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. F D à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gueye, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Gueye.
Fait à Toulouse le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. BENTOLILALe greffier,
F. A DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203398_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2203398_20220707
Données disponibles
- Texte intégral