TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202327_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Barnier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 portant certificat d'urbanisme opérationnel non réalisable pour la réalisation de deux logements et l'aménagement de deux places de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Clarensac de délivrer à la société La maison d'Henri un certificat opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - le motif tenant au non-respect de l'orientation d'aménagement et de planification n°2 " Carreyrole " est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Clarensac, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo, conseiller ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Barnier, avocat des requérants ; - et les observations de Me Jacquinet, avocat de la commune de Clarensac. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2022, M. et Mme C sollicitaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de deux logements et de deux places de stationnement. Par un arrêté du 8 mars 2022, le maire de Clarensac retenait que le certificat d'urbanisme opérationnel demandé était non réalisable. M. et Mme C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 2 " Carreyrole " approuvée en octobre 2021 dans le cadre du plan local d'urbanisme, la commune s'est fixée pour objectif de créer, sur un site incluant pour partie le terrain d'assiette du projet, un programme d'environ vingt-cinq logements, qui comprend un tiers de logements sociaux. Cette OAP comporte notamment un schéma qui distingue deux zones d'habitat collectif peu dense (max R+1), une zone d'habitat collectif plus dense (max R+2) ainsi qu'une zone destinée à l'aménagement d'un parking perméable. La circulation des véhicules pour entrer ou sortir du site est aussi envisagée, et matérialisée par des flèches noires sur ce schéma, qui laisse apparaitre trois accès. Il serait notamment possible d'accéder au site par le Nord, en traversant la parcelle cadastrée n°217. L'arrêté contesté retient que le projet au titre duquel un certificat d'urbanisme opérationnel est sollicité n'est pas compatible avec l'OAP n°2 dès lors qu'en prévoyant la réalisation de places de stationnement sur cette parcelle, il contreviendrait aux principes de desserte et d'accès à la zone d'urbanisation " Carreyrole ". Toutefois, ce document ne prévoit pas que la parcelle n°217 sera affectée de manière exclusive à la circulation des véhicules et les caractéristiques comme le tracé de la voie à réaliser ne sont pas définis. Dans ces conditions, compte-tenu du degré d'imprécision de ce document graphique qui n'indique pas le tracé de ces voies et au regard de la superficie de la parcelle en cause, l'aménagement de places de stationnement ne compromet ni la réalisation ultérieure d'une voie, ni la construction d'habitats collectifs peu denses. Il suit de là qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le projet qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige et les orientations d'aménagement et de planification qui concernent la parcelle n°217. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Clarensac a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant que ce projet n'est pas compatible avec l'OAP n°2 doit être accueilli. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autres moyen de la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme négatif du maire de Clarensac en date du 8 mars 2022 est entaché d'illégalité et ne peut, dès lors, qu'être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Clarensac de délivrer un certificat d'urbanisme positif en réponse à la demande de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Clarensac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Clarensac le 8 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Clarensac de délivrer un certificat d'urbanisme positif à M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Clarensac devra verser à M. et Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C, à Me Barnier et à la commune de Clarensac. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202327_20241119