TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203402_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Porcher, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200€ par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000€ à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet du Nord a produit des pièces le 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, - et les observations de Me Porcher, avocat commis d'office, représentant M. A, en présence de M. A et de Mme F, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé de la remise de M. G, ressortissant nigérian, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C H, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'il a le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, au demeurant, ne sont plus en vigueur et ont été codifiées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les mentions qui accompagnent la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. M. A se borne à faire valoir que le préfet du Nord aurait dû faire usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions précitées, sans toutefois assortir son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il a par ailleurs fait valoir à l'audience qu'il souffre de ne pas voir son fils, né en 2014 et demeuré au Nigéria, alors qu'il n'a pas d'attaches familiales en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions relatives aux dépens et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Porcher et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, signé V. E La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203402_20221115
Données disponibles
- Texte intégral