TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203406_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2203406, complétée le 22 août 2022, et un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SCP Doucerain-Eude-Sebire, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 826 euros résultant des notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernées les 4 août 2022 et 9 août 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers de Bernay pour le recouvrement d'une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2015. Mme B soutient que : - non imposable depuis 2011, la somme réclamée revient à lui attribuer des revenus qu'elle n'a pas perçus, étant précisé qu'elle n'a pas la possibilité de déduire les pensions alimentaires versées à ses enfants ; - l'émission d'une SATD au-delà d'un délai de quatre ans après un titre de recettes est interdite par la loi et les instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le moyen contestant le calcul de l'impôt est inopérant ; - ce moyen est en outre, présenté au-delà du délai de réclamation et n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement n'est pas fondé. II./ Par l'ordonnance n° 2217751 du 7 novembre 2022, enregistrée le 9 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n°2204498, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête par laquelle Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 826 euros résultant des notifications de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernées le 1er août 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers de Bernay pour le recouvrement d'une cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2015. Mme B soutient que : - non imposable depuis 2011, la somme réclamée revient à lui attribuer des revenus qu'elle n'a pas perçus, étant précisé qu'elle n'a pas la possibilité de déduire les pensions alimentaires versées à ses enfants, majeur pour l'un, mineur pour l'autre ; - l'émission une SATD au-delà d'un délai de quatre ans après un titre de recettes est interdite par la loi et les instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - le moyen contestant le calcul de l'impôt est inopérant ; - ce moyen est en outre, présenté au-delà du délai de réclamation et n'est, en tout état de cause, pas fondé ; - le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme B, représentée par la SCP Doucerain-Eude-Sebire, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par Mme B au titre de l'année 2015, l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 16 janvier 2017, corrigé une discordance entre ses revenus perçus et ses revenus déclarés et mis en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à concurrence de 1 660 euros à laquelle s'est ajoutée la somme de 166 euros de majoration pour retard de paiement. Par les trois SATD décernées les 1er août 2022, 4 août 2022 et 9 août 2022, le comptable public du SIP de Bernay a appréhendé la somme totale de 1 826 euros sur les comptes de Mme B ouverts à la Société Général et au Crédit agricole ainsi que sur des revenus versés par Pôle Emploi. Les requêtes enregistrées, sous le nos 2203406 et 2204498, tendent à la décharge de l'obligation de payer la somme unique de 1 826 euros résultant de chacun de ces trois actes de poursuite par des moyens semblables présentés par la même redevable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance fiscale. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les SATD en cause, que le redressement est infondé au motif qu'il procède d'une erreur de prise en compte de revenus déclarés et qu'elle n'a pas pu déduire des pensions alimentaires versées à des descendants. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle. Il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2015 a été mise en recouvrement par l'émission d'un rôle le 30 avril 2017. Une première mise en demeure valant commandement de la payer a été décernée le 6 aout 2019, dans le délai de quatre ans prévue par la loi. Ce commandement a été reçu dans le même délai par la redevable qui l'a contesté par un courriel du 11 septembre 2019. La seconde mise en demeure du 13 septembre 2021, dont Mme B a pris connaissance le 27 septembre 2021 en rédigeant une lettre de contestation, est intervenue dans le délai de quatre ans courant à compter du 11 septembre 2019. Les trois SATD ont, enfin, elles-mêmes été émises par le comptable public et reçues par la requérante au cours du mois d'août 2022, avant l'expiration d'un nouveau délai de quatre années courant à compter du 27 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement était atteinte par la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les actes de poursuite en litige auraient été décernés dans un délai non prévu par le BOFIP n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 826 euros résultant des SATD décernées les 1er août 2022, 4 août 2022 et 9 août 2022. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE La greffière, Signé P. HIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2203406,2204498
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203406_20230124
TA9312 février 2025
DTA_2217751_20250212TA4523 juin 2025
DTA_2204498_20250623TA836 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2203406_20230124
Données disponibles
- Texte intégral