TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203408_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A C B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : ' Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ' L'obligation de quitter le territoire français : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ' la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 21 septembre 2022 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, est entrée en France en avril 2019 à l'âge de trente-neuf ans avec ses deux enfants et alors qu'elle était enceinte. Elle a donné naissance le 5 août 2019 à son troisième enfant à Rouen. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 6 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté du 27 juillet 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral cite, notamment, les termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux étrangers malades et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que Mme B n'en remplissait pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par avis du 14 juin 2022, dont le préfet s'est approprié la teneur sans s'être cru obligé de le suivre, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'hypertension artérielle était une affection qui nécessitait des soins et que le défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Aucun des comptes rendus de consultation médicale produits à l'appui de la requête, ni aucune autre pièce, ni aucune précision ne contient d'éléments relatifs à la disponibilité des soins en matière cardiovasculaire en Angola. Par suite, en se bornant à affirmer que ce pays connaît des inégalités, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, la requérante n'a pas demandé le bénéfice des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes est inopérant. 5. En dernier lieu, la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dont ses enfants ont tous la nationalité. Elle ne justifie pas, en ce qui la concerne, d'une insertion particulière en France en termes de recherche d'emploi ou d'implication sociale pendant la durée de sa présence, seulement dévolue à l'examen de la demande d'asile et du titre de séjour pour maladie. S'il est vrai que ses deux enfants aînés ont démontré de bonnes aptitudes scolaires en classe de 2de professionnelle et 6e, cette seule circonstance ne suffit pas à conclure que le refus de régulariser la situation administrative de cette famille, qui n'est pas sujette à séparation, porterait une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée ne révèle pas non plus que l'autorité administrative a omis de faire de l'intérêt supérieur des enfants une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Cette mesure d'éloignement, qui repose sur un refus de séjour qui n'est pas illégal ainsi qu'il est dit aux points 2 à 5, ne contrevient ni à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés au point 5. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2203408
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203408_20230221
Données disponibles
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