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TA54 · Chambre 3 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203408_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme globale de 7 186,30 euros en réparation de son préjudice moral et financier, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2022 avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Richard, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - en ne lui délivrant pas de récépissé, en méconnaissance de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, puis en lui délivrant sa carte avec un retard anormal, excessif et abusif, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la carence de l'administration lui a causé un préjudice moral s'élevant à la somme de 4 000 euros ainsi qu'un préjudice financier d'un montant de 3 186,30 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a commis aucune faute en ne lui délivrant pas de récépissé dès lors que sa demande, qui n'a pas été présentée trois mois au moins avant la date d'expiration de sa dernière carte professionnelle, ne pouvait tenir lieu de demande de renouvellement et que celle-ci n'était pas complète ; - elle n'a pas davantage commis de faute en lui délivrant tardivement sa carte professionnelle dès lors que sa demande n'a été complète qu'en septembre 2021 et qu'une carte professionnelle lui a immédiatement été délivrée ; - aucun lien de causalité n'est établi entre sa prétendue faute et les préjudices invoqués par la requérante ; - le préjudice financier de la requérante n'est pas établi ; - le préjudice moral consécutif aux contraintes résultant des différentes démarches effectuées par la requérante dans la perspective de s'installer à Ajaccio ne lui sont pas imputables. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Un mémoire, produit pour Mme B, enregistré le 3 mai 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 ; - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, président, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'une carte professionnelle lui donnant le droit d'exercer le métier d'agent de sécurité depuis 2013, soutient en avoir sollicité le renouvellement le 11 mars 2021. Par sa requête, elle demande la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme globale de 7 186,30 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle impute à la faute commise par le Conseil national des activités privées de sécurité, du fait du retard de celui-ci à instruire puis à renouveler sa carte professionnelle. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-17 du code de sécurité intérieure : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (). Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. / Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. ". En vertu de l'article R. 612-15 du même code, la demande de carte professionnelle est notamment accompagnée de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriels entre Mme B et les services du CNAPS, que celle-ci a déposé une première demande de renouvellement de sa carte professionnelle incomplète, l'administration lui ayant demandé, le 18 mars 2021, de compléter sa demande, soit par la production de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, soit par la production d'un récépissé de demande de carte nationale d'identité. Si Mme B, qui semble se prévaloir des dispositions de l'article 10 du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité, selon lesquelles la durée de validité des cartes nationales d'identité en cours de validité au 1er janvier 2014 voient leur durée de validité portée à quinze ans, fait valoir que la pièce d'identité produite à l'appui de sa demande initiale était toujours en cours de validité, elle ne l'établit pas. En outre, si Mme B justifie avoir obtenu un récépissé de demande de carte nationale d'identité le 22 mars 2021, elle ne justifie de sa transmission non pas au CNAPS, mais à une personne travaillant pour une société privée auprès de laquelle elle a suivi une formation de surveillance humaine ou de gardiennage. Si Mme B soutient avoir adressé sept nouvelles demandes au CNAPS, elle ne produit à l'appui de ses allégations qu'un seul accusé de réception, daté du 22 juillet 2021, généré par une application informatique, sans justifier du caractère complet de sa demande, alors au demeurant qu'un courriel du 27 août 2021, émanant des services du CNAPS, adressé à la formatrice de la requérante, indique que son dossier a de nouveau été classé sans suite en raison d'une pièce manquante. Enfin s'il n'est pas contesté que Mme B a finalement complété sa demande le 22 septembre 2021, le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle dès le lendemain, pour une période de 5 ans, valable jusqu'au 23 septembre 2026. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le CNAPS a commis une faute en ne lui délivrant pas de récépissé avant cette date. 4. D'autre part, Mme B n'établissant pas avoir adressé une demande complète au CNAPS avant le 22 septembre 2021, elle n'est pas fondée à soutenir que le CNAPS a commis une faute en lui délivrant une carte professionnelle avec un retard excessif, celle-ci lui ayant été délivrée le lendemain. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va également ainsi, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience publique du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseure la plus ancienne, A. Bourjol Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203408
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203408_20240530
Données disponibles
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