TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203408_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 10 février, 1er mars, 29 avril, 13 mai et 18 mai 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est prise en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne contient pas les signature, prénom, nom et qualité de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires, enregistrés les 7 avril, 6 mai et 25 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 25 janvier 2022 s'est substituée à celle du 10 décembre 2021 ; - elle est suffisamment motivée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - et les observations de Me Kwemo, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1994 à Yopougon-Abidjan et entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 10 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 25 janvier 2022 par laquelle la même autorité a confirmé son rejet. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de carte de séjour de M. A au motif que le comportement de ce dernier est constitutif d'une menace à l'ordre public. En effet, il n'est pas contesté que M. A s'est rendu coupable de nombreuses infractions pénales répétées et de gravité croissante. Ainsi, parmi d'autres condamnations dont M. A a fait l'objet, le 27 janvier 2014, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d'emprisonnement et à une interdiction de séjour pendant deux ans, pour acquisition, transport et détention non autorisées de stupéfiants. Le 20 octobre 2014, il a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour recel de bien venant de la cession non autorisée de stupéfiants à autrui. Le 8 juin 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, ainsi qu'une interdiction de toute fonction ou emploi public pendant dix ans et d'une interdiction de séjour pendant cinq ans, pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et pour corruption active. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis l'âge de huit ans, M. A réside en France avec toute sa famille, notamment ses deux parents, son frère et ses deux sœurs, qui ont tous acquis la nationalité française. Dès lors, le rejet de la demande de carte de séjour de l'intéressé, fondé pour les raisons exposées plus haut sur la menace à l'ordre public, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que le refus de séjour n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, si elle peut illustrer la prise en compte par le préfet de l'existence d'une atteinte importante au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ne modifie pas l'appréciation d'une atteinte disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 du préfet de police portant refus de la demande de carte de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. B La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203408/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203408_20230309