TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203438_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202248 du 26 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. C. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 30 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois et l'a signalé aux fins de non-réadmission ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entré en France au cours de l'année 2020, et qu'un enfant est né le 27 février 2022 de sa relation avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; - pour cette raison, l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucune circonstance n'imposait l'absence de délai ; - il s'interroge sur la nécessité d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois. Le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire, mais des pièces le 25 novembre 2022. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Herrero, assistant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 22 novembre 1989, soutient être entré sur le territoire français le 2 août 2020. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. 2. En premier lieu, M. C ne précise pas sur quels points ni dans quelle mesure l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'un enfant est né le 27 février 2022 de sa relation avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation soit démontrée avant la date de conclusions de ce pacte, soit le 24 décembre 2021, et est, dès lors, particulièrement récente, tout comme l'entrée sur le territoire français du requérant, qui soutient y être présent depuis le mois d'août 2020, sans au demeurant le démontrer. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni démontré ni d'ailleurs allégué qu'une circonstance s'opposerait à ce que la mère et son enfant l'accompagnent dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a porté aucune atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a pas plus méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que les moyens tirés de méconnaissance de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant présentés à raison de ces circonstances doivent être écartés. 4. En troisième lieu, les autres moyens de M. C ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203438_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel