TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2202248_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 23 et 24 octobre 2022, M. A... C... et Mme B... C... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Lahonce a opposé un refus à leur demande de permis de construire n° PC 064 304 22B0002 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Lahonce de réviser son plan local d’urbanisme en ce qui concerne le classement de leur parcelles cadastrée AO 0267 en zone non-constructible. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Lahonce, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 février 2026, mis à leur disposition via l’application « Télérecours citoyen » et dont ils ont accusé réception le même jour, M. et Mme C... ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. et Mme C... ont été invités, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 février 2026 mis à leur disposition via l’application « Télérecours Citoyen » et dont ils ont accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti, M. et Mme C... sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. 4. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lahonce au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Lahonce au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C... et à la commune de Lahonce. Fait à Pau, le 2 avril 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2202248_20260402