CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02542_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Neubauer et Charles Pozzi ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a décidé ne pas s'opposer à la déclaration préalable pour les travaux et aménagements déposée par la société de cabinet de gestion Guy Soutoul, et la décision du 15 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202248 du 26 août 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, les sociétés Neubauer et Charles Pozzi, représentées par Me Mascaras, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la mairie de Levallois-Perret de modifier l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par le cabinet de gestion Guy Soutoul en remplaçant la pose de portails devant leur immeuble par une barrière levante ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés Neubauer et Charles Pozzi soutiennent que le jugement de première instance est irrégulier en ce qu'il leur a opposé l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme portant obligation de notification de recours dans un délai de quinze jours à la partie adverse sous peine d'irrecevabilité, alors que la déclaration de travaux n'a jamais été affichée par son bénéficiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés Neubauer et Charles Pozzi ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). les () premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-7 du même code : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable issue du décret du 10 avril 2019 en vigueur depuis le 1 " avril 2019 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). La notification () doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. En outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Neubauer et Charles Pozzi ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par le cabinet de gestion Guy Soutoul en vue de la réalisation de travaux et aménagements, ainsi que la décision 15 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux. 5. Le tribunal administratif a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable au motif que si les sociétés Neubauer et Charles Pozzi ont justifié de la notification de leur recours contentieux au cabinet de gestion Guy Soutoul, bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, elles n'ont en revanche pas justifié de la notification à la commune de Levallois-Perret, auteur de l'arrêté contesté, du recours contentieux formé à l'encontre de cet arrêté, ce que ne contestent d'ailleurs pas les deux sociétés requérantes en appel. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La circonstance alléguée selon laquelle cette déclaration de travaux n'aurait jamais été affichée par son bénéficiaire est à cet égard sans incidence. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel des sociétés Neubauer et Charles Pozzi est manifestement dépourvues de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Neubauer et Charles Pozzi, solidairement, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Levallois-Perret et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés Neubauer et Charles Pozzi est rejetée. Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise solidairement à la charge des sociétés Neubauer et Charles Pozzi au profit de la commune de Levallois-Perret au titre des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Neubauer et Charles Pozzi, à la commune de Levallois-Perret et au cabinet de gestion Guy Soutoul. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne aux commissaires de justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE02542_20230911
Données disponibles
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