TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202248_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à échanger son permis de conduire ; 3°) de condamner l'ANTS à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'ANTS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une lettre a été adressée le 22 juillet 2022 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " . Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une lettre du 22 juillet 2022, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 22 juillet 2022 à Me Guilhaume, conseil de Mme A, qui en a accusé réception le jour même à 17h28 via l'application Télérecours, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, N°2202248
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202248_20220823
TA642 avril 2026
ORTA_2202248_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2202248_20220823
Données disponibles
- Texte intégral