TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202248_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022, le 21 octobre 2022 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Zouania, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Bouloc-en-Quercy de procéder, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la réfection complète de la chaussée et à l'entretien des bordures du chemin rural lieu-dit " Pech Capou " desservant son habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc-en-Quercy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de débouter la commune de Bouloc-en-Quercy de l'intégralité des fins de non-recevoir, contestations, demandes ou conclusions contraires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Bouloc-en-Quercy conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées le 15 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction dirigées contre la commune de Bouloc-en-Quercy, dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à titre principal à l'annulation ou à la réformation d'une décision mais au seul prononcé d'une injonction. M. A a présenté des observations le 16 février 2023, en réponse à la communication du moyen d'ordre public, qui ont été communiquées le 17 février 2023. Les parties ont été informées le 9 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Bouloc-en-Quercy tendant à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que la faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. La commune de Bouloc-en-Quercy a présenté des observations le 14 mars 2023 en réponse à la communication du moyen d'ordre public, en indiquant se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de M. A à une amende pour recours abusif. Ces observations ont été communiquées le 14 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la commune de Bouloc-en-Quercy déclare de désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouloc-en-Quercy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202248 de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Bouloc-en-Quercy de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bouloc-en-Quercy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bouloc-en-Quercy. Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2202248_20230511
Données disponibles
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