TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2203450_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100217 du 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Polynésie, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée pour M. D C, enregistrée le 7 juin 2021. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2021 et 3 janvier 2022, M. C, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 29 janvier 2021 relative à la 1ère campagne de mobilité des directeurs pénitentiaires des services d'insertion et de probation en ce qu'elle a eu pour effet de maintenir l'affectation de Mme A B sur le poste de chef d'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paepari, ensemble la décision du 10 juin 2021 portant rejet implicite du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'affecter Mme A B sur un poste hors Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ; - la durée maximale d'affectation sur le poste de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation a été dépassée de sorte que la décision de maintenir Mme B sur ce poste est illégale ; - le centre des intérêts matériels et moraux de Mme B ne se trouve pas en Polynésie ; - l'auteur de la décision a commis une erreur de droit en estimant qu'il était dans une situation de compétence liée et n'a, par suite, pas examiné la situation de Mme B. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 20 et 25 janvier 2023, Mme A B conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que M. C n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'en sa qualité de stagiaire, il ne pouvait prétendre à son poste et à titre accessoire que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2021 et 10 février 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que M. C n'a pas d'intérêt à agir et à titre accessoire que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, directeur pénitentiaire d'insertion et de probation (DPIP) stagiaire, a sollicité une pré-affectation sur un poste en Polynésie française qui a lui a été refusée le 9 juillet 2020. Il a été affecté sur le poste de DPIP chef d'antenne relevant du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Lot-et-Garonne alors qu'il souhaitait être affecté en Polynésie française sur le poste occupé par Mme A B, DPIP et chef d'antenne de Papeari depuis le 1er avril 2017. Par un arrêté du 11 mars 2021 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, Mme B a été confirmée dans ses fonctions à compter du 1er avril 2021 au poste de chef d'antenne à Papeari. Par un courrier du 8 février 2021, M. C a formé un recours administratif contre l'acte collectif contesté du 29 janvier 2021, portant relevé de décision de première campagne de mobilité des DPIP 2021 en ce qu'il ne mentionne aucune mutation concernant Mme B. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 8 février 2021. 2. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 29 janvier 2021 relative à la 1ère campagne de mobilité des directeurs pénitentiaires des services d'insertion et de probation en ce qu'elle a eu pour effet de maintenir l'affectation de Mme A B sur le poste de chef d'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paepari. Toutefois, il n'est pas contesté que M. C était stagiaire. Or cette décision, survenue alors que M. C était directeur pénitentiaire d'insertion et de probation n'a pu lui faire grief dès lors qu'en sa qualité de stagiaire, il ne pouvait prétendre à occuper le poste de Mme B. En tout état de cause, c'est l'arrêté du 11 mars 2021 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice qui a confirmé Mme B dans ses fonctions à compter du 1er avril 2021 au poste de chef d'antenne à Papeari et qui était susceptible de faire l'objet du recours pour excès de pouvoir formé par le requérant. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée et, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le recours hiérarchique qu'il a formé à l'encontre de la décision précitée a été implicitement rejeté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA0613 avril 2023
DTA_2100217_20230413TA7529 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203450_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2203450_20240229
Données disponibles
- Texte intégral