TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203453_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. D C, représenté par Me Danset-Vergoten, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 7 mars 1994 à Safi (Maroc) est entré en France le 4 septembre 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 août 2015. Par un arrêté du 22 août 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 1er septembre 2020 (n°2005908) qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. M. C a ensuite été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 septembre 2020 au 15 décembre 2020. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2021 (n°2106117). M. C s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Le 4 mai 2022, il a été interpellé sur la voie publique à l'occasion d'un contrôle d'identité démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par l'arrêté attaqué, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement en France le 4 septembre 2014 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", a obtenu, le 21 septembre 2016, une licence de sciences, technologie, santé mention " " électronique, énergie électrique, automatique " à l'université de Lille. S'il s'est ensuite inscrit, alors même qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en master 1 " génie industriel " dans la même université, il n'a validé aucun diplôme à ce titre. Il n'est pas davantage démontré, par la seule production d'un relevé de notes intermédiaires, que, ainsi qu'il le soutient, il aurait obtenu, au titre de l'année universitaire 2018/2019 une licence professionnelle mention " RoboCom " au sein de cette université. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est inscrit, pour l'année scolaire 2020/2021 au sein de l'établissement Efficom afin d'y préparer un diplôme de niveau 7, soit un diplôme équivalent à un master 2, mention " expert en ingénierie informatique ", il est constant qu'il n'avait pas validé un tel diplôme à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'une des sœurs du requérant a poursuivi des études en France et s'est vu délivrer, à cette fin, un titre de séjour étudiant valable en dernier lieu jusqu'au 14 octobre 2021, M. C n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, que cette dernière résiderait toujours régulièrement en France à la date de la décision attaquée. L'intéressé a d'ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police, le 4 mai 2022, que ses trois sœurs résidaient au Maroc. Il n'établit pas davantage la présence de l'une de ses cousines sur le sol français. Enfin il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord le 22 mars 2021. Dans ces conditions, et alors que M. C ne démontre pas, ni même n'allègue, ne pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses 20 ans, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte, en particulier la teneur et l'ancienneté des liens du requérant avec la France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Varenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. A
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203453_20221028
Données disponibles
- Texte intégral