TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2005908_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 2005908, M. et Mme D A, représentés par Me Tournoud, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la présomption de l'article 111 a du code général des impôts ne peut être mise en œuvre que pour les soldes débiteurs à la clôture de l'exercice et non ceux constatés au terme de l'année civile ;
- les comptes 467023 et 467027 ne sont pas des comptes d'associés pour lesquels la présomption légale peut s'appliquer, mais des comptes fournisseurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020 sous le numéro 2007756, M. et Mme D A, représentés par Me Tournoud, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et la réduction des impositions supplémentaires réclamées au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la présomption de l'article 111 a du code général des impôts ne s'applique pas aux soldes débiteurs de comptes fournisseurs qui n'ont pas la nature d'un compte d'associé dès lors que les mouvements qu'ils comportent s'inscrivent dans le cadre de relations commerciales sans lien avec l'appréhension d'un patrimoine ou de bénéfices sociaux ;
- le solde du compte d'associé de M. A n'est pas débiteur en 2014, le solde débiteur taxable de 2015 ne dépasse pas 3040 euros et celui de 2016, 1500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de réduction des rehaussements relatifs à l'année 2016.
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Akkar représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI Domaine de la tour dont M. et Mme A sont associés, l'administration a réintégré à leurs revenus imposables des années 2014, 2015 et 2016 des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts et mis à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, aucune somme n'ayant été mise en recouvrement au titre de l'année 2016.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2005908 et 2007756 au nom des mêmes contribuables, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour se prononcer par un même jugement.
3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () " Selon le premier alinéa de l'article R. 190-1 du même code : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".
4. Il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2016 et que la réclamation du 10 décembre 2019 tend à la décharge des impositions supplémentaires relatives aux années 2014 et 2015. Par suite, la demande de réduction des rehaussements de l'année 2016 présentée dans le dossier numéro 2007756, est irrecevable.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente". Selon l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes ()".
6. Les revenus visés par les articles 109 et 111-a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.
7. En application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.
8. Il résulte de l'instruction que l'administration qui disposait des écritures comptables de la SCI Domaine de la Tour pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, a réintégré aux revenus de M. et Mme A la variation positive entre le solde débiteur des comptes d'associés ouverts au nom de M. A au 31 décembre 2014 et ce même solde au 31 décembre de l'année 2013, soit un montant imposable de 72 410 euros au titre de l'année 2014, et la variation positive du solde débiteur des comptes d'associés entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, soit la somme imposable de 44 457 euros au titre de l'année 2015.
9. Pour déterminer le montant mis à la disposition des associés, l'administration a pris en compte le solde du compte courant d'associé numéro 455001 ouvert au nom de M. A ainsi que le compte 467023 ouvert au même nom qui, selon les explications non contredites de l'administration, retrace uniquement les opérations de l'associé. Si les requérants font valoir que l'administration ne pouvait utiliser les mouvements de ce compte qui s'inscrivent dans le cadre de relations commerciales entre M. A et la SCI domaine de la tour, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.
10. Il résulte de ce qui précède que l'administration a pu légalement réintégrer aux revenus imposables de M. et Mme A, la somme de 72 410 euros au titre de l'année 2014 et la somme de 44 457 euros au titre de l'année 2015, mises à la disposition de M. A au titre de chacune de ces années.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2007756Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005908_20230209
Données disponibles
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