TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302487_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. F B, Mme E B et Mme A B, représentés par la selarl ACBC, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation immédiate et sans délai de toutes les opérations menées par la DREAL Aquitaine et la préfecture de Gironde sur les terrains leur appartenant à Donnezac (33) en saisie et destructions de leurs biens ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure de destruction de leurs bien actuellement en cours porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété, à leur domicile et à leur droit au respect de leur vie privée ; - elle est illégale en ce qu'elle a été autorisée par le juge judiciaire en application de l'article L. 171-2 du code de l'environnement qui n'autorise l'accès à leur propriété que pour la réalisation de constat et non de travaux ; - l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ne vise pas les parcelles de Mme A B ; aucune notification ne lui a été transmise ; - les agents qui interviennent sur leur propriété ne sont pas identifiées de sorte qu'il est impossible d'établir quelque responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2008, le terrain dont Mme E B est propriétaire avec son frère, M. F B, au lieu-dit " Les Renardières " à Donnezac a fait l'objet d'un incendie accidentel. Les gendarmes dépêchés sur les lieux ont constaté la présence de nombreuses carcasses automobiles et ferrailles diverses, de barils métalliques contenant de l'huile de moteurs usagée et de bidons ayant contenu des produits dangereux. Par arrêté du 9 novembre 2009, le préfet de la Gironde a mis les consorts B en demeure de régulariser leur situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois. Le 12 août 2010, un procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie a confirmé la présence du stockage de véhicules hors d'usage et du centre de transit de déchets industriels non autorisés. 2. Le 17 mai 2019, le site a fait l'objet d'une visite d'inspection au titre des installations classées, à l'issue de laquelle l'inspectrice a constaté que la parcelle accueillait toujours une installation de stockage de véhicules hors d'usage. Par courrier du 9 juillet 2019, la préfète de la Gironde a adressé à Mme B et M. B le rapport d'inspection ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral d'astreinte administrative jusqu'à mise en conformité du site, et les a invités à présenter leurs observations. Par arrêté du 30 juillet 2019, la préfète de la Gironde leur a infligé une astreinte progressive de 50 euros par jour les trois premiers mois, puis 100 euros par jour à compter du quatrième mois jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 9 novembre 2009. 3. Le 30 octobre 2019, une visite d'inspection au titre des installations classées a constaté que le site ne respectait pas la mise en demeure du 9 novembre 2009, et par arrêté du 7 février 2020, la préfète de la Gironde a procédé à une première liquidation partielle de l'astreinte pour la période du 2 août 2019 au 30 octobre 2019, pour un montant de 4 500 euros. Par l'arrêté du 21 octobre 2020 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète de la Gironde a procédé à une nouvelle liquidation partielle d'astreinte, pour un montant de 18 000 euros. Par jugement n°2005908 du 12 janvier 2023, le tribunal a rejeté la requête des consorts B dirigés contre cet arrêté. 4. L'inspection du 17 mai 2022 a confirmé la nécessité de procéder à des travaux d'office. M. F B, Mme E B et Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation immédiate et sans délai de toutes les opérations menées actuellement par les agents de l'Etat sur leur terrain visant à la saisie et à la destruction des véhicules hors d'usage présents sur les terrains leur appartenant. 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 6. Aux termes de l'article L. 171-2 du code de l'environnement : " I. ' Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. / L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. / L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. () V. ' L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. () / VI. ' Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. () ". 7. Il résulte de l'instruction que, en application de ces dispositions, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne a, par deux ordonnances du 25 avril et 11 mai 2023, autorisé Messieurs Pairault, Pons, Kobana et Mme C, inspecteurs de l'environnement en charge des installations classées dûment habilités et assermentés ainsi que le prestataire retenu pour exécuter les travaux d'office à procéder, sur les parcelles détenues par les requérants, d'une part à l'exécution de travaux d'office pendant 21 jours à compter du 9 mai 2023 consistant à l'évacuation de véhicules hors d'usage et autres déchets présents sur leur propriété, et d'autre part, à la réalisation de toutes visites et constats utiles entre 06 heures et 21 heures, sur une période allant du 11 au 30 mai 2023. De telles procédures, qui portent notamment atteinte au droit de propriété des requérants, lequel n'est cependant pas absolu et a notamment pour limite les règles propres à assurer le respect de l'environnement, sont organisées par les dispositions précitées du code de l'environnement comme devant se dérouler sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, la requête des consorts B, qui tend à s'opposer au déroulement de ces procédures, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par les consorts B, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, Mme E B, Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Ph. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA389 février 2023
DTA_2005908_20230209TA3315 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302487_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302487_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel