TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203459_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B D C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l'a informé que son dossier de demande de titre de séjour n'était pas complet et le lui a retourné, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision refusant l'enregistrement de sa demande le maintient dans une situation administrative irrégulière l'exposant à une mesure d'éloignement, alors qu'il justifie de son droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire ; - en refusant d'enregistrer sa demande au motif qu'il ne justifiait pas du niveau des ressources de sa compagne, la préfète de la Gironde n'a pas examiné sérieusement sa demande et a commis une erreur de fait ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète de la Gironde a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il avait communiqué les documents nécessaires à l'examen de sa demande ; - son épouse, ressortissante communautaire, a droit au séjour en application du 1° de l'article L. 233-1 du CESEDA en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, et en application de l'article L. 234-1 de ce code, au titre du droit au séjour permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - l'acte attaqué n'est qu'un courrier indiquant que son dossier n'est pas complet et l'invitant à présenter de nouveau sa demande muni des pièces manquantes ; il n'est pas susceptible de recours ; - la présomption d'urgence n'est pas applicable, et M. C s'est exposé lui-même, pendant quatre ans, à faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2203458 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2022 à 14h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jourdain de Muizon, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 22 janvier 1993, a sollicité le 7 juin 2022 la délivrance d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'union, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par courrier du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a retourné à M. C le dossier de demande en raison de son caractère incomplet. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ce refus d'enregistrement. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 27 septembre 2017, n'y a jamais séjourné régulièrement. Dès lors qu'il n'a pas sollicité le renouvellement d'un précédent titre de séjour, la condition d'urgence ne peut être présumée remplie. En outre, d'une part, l'irrégularité de sa situation et le risque d'éloignement du territoire ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant l'urgence. D'autre part, en se prévalant de son mariage, le 23 octobre 2021, avec une ressortissante espagnole, le requérant ne justifie pas concrètement de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Dès lors, faute de présenter, en l'état de l'instruction, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de la Gironde et sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, J. AC. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203459_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel