TA782ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA78 · 2ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203458_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai et 20 décembre 2022 ainsi que le 14 décembre 2023, la commune d'Itteville, représentée par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n°237 du 9 décembre 2020 et n°24 du 21 janvier 2021 émis à son encontre par le syndicat intercommunal d'aménagement, de rivière et du cycle de l'eau (SIARCE) pour des montants respectifs de 200 000 euros et 433 087,98 euros, ainsi que la mise en demeure de payer ces sommes que le comptable public lui a adressée le 11 octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du SIARCE et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable : les conclusions dirigées contre les titres de recettes ne sont pas tardives et les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont recevables et présentées devant la juridiction compétente ; - les titres de recettes litigieux sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'ils ne comportent pas les bases de la liquidation ; - ils sont dépourvus de base légale dès lors qu'ils sont fondés sur un contrat de mandat de maitrise d'ouvrage illégal qui doit être considéré comme nul ; - ils portent sur des créances non certaines ni exigibles en l'absence de service fait ; - la mise en demeure du 11 octobre 2011 est également entachée d'une insuffisante motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un contrat de mandat de maitrise d'ouvrage illégal ; - elle porte sur des créances non certaines ni exigibles en l'absence de service fait ; - à titre subsidiaire, la mise en demeure du 11 octobre 2021 est illégale en raison de l'illégalité des titres de recette qui la fondent. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022, le 24 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, le syndicat intercommunal d'aménagement, de rivière et du cycle de l'eau (SIARCE), représenté par Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Itteville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des conclusions dirigées contre la mise en demeure du 11 octobre 2021, laquelle constitue un acte de poursuite relevant du juge de l'exécution ; - la requête est tardive, donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le SIARCE a accompli ses missions contractuelles dès lors qu'il a organisé la passation et la conclusion des marchés publics de nettoiement du site ; au demeurant, le site a valablement été nettoyé ; - la convention de mandat de maitrise d'ouvrage conclue entre le SIARCE et la ville ne saurait être regardée comme nulle au regard du principe de loyauté des relations contractuelles et dès lors que les vices l'affectant ne sont pas d'une particulière gravité ; la commune a valablement donné son consentement ; le cas échéant, la nullité du contrat ne saurait priver les titres de recette de base légale dès lors que la créance serait fondée sur la responsabilité de la commune d'Itteville, selon les principes de l'enrichissement sans cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. Une demande de pièce pour compléter l'instruction a été adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La pièce produite, le 17 septembre 2024, par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a été communiquée le même jour aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de M. A, maire de la commune d'Itteville, - et les observations de Me Sainte-Thérèse, pour le SIARCE. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de délégation de maitrise d'ouvrage conclu le 5 septembre 2019, la ville d'Itteville a confié au SIARCE la maitrise d'ouvrage déléguée de la phase préliminaire de nettoiement d'un ancien camping situé sur une zone humide, en bordure de l'Essonne. Le SIARCE a, dans le cadre de l'exécution de ce contrat, émis deux titres de recettes n°237 du 9 décembre 2020 et n°24 du 21 janvier 2021 mettant à la charge de la commune le paiement, respectivement, des sommes de 200 000 euros et 433 087,98 euros. Par une mise en demeure du 1er octobre 2021, notifiée le 11 octobre suivant, il a réitéré sa demande de paiement. La commune d'Itteville demande l'annulation des deux titres précités, et de la mise en demeure, ainsi que la décharge des sommes correspondantes, d'un montant total de 633 087,98 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " () 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. / L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ". En outre, selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales: " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :() c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions par lesquelles la commune d'Itteville demande l'annulation de la mise en demeure de payer du 1er octobre 2021 se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un syndicat intercommunal, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 5. Il résulte de l'instruction que, ainsi que la direction départementale des finances publiques de l'Essonne l'indique dans sa réponse à la mesure d'instruction diligentée par le Tribunal, les titres exécutoires n°237 du 9 décembre 2020 et n°24 du 21 janvier 2021 portant respectivement sur les sommes de 200 000 euros et 433 087,98 euros, notifiés par le biais de l'application informatique de gestion comptable " Hélios ", ont respectivement été générés sur l'application informatique " Chorus " de la commune d'Itteville le 23 décembre 2020 et le 25 janvier 2021 et doivent ainsi être regardés comme ayant été notifiés à cette date. En outre, il résulte de l'instruction que ces titres de recettes comportaient la mention des délais et voies de recours. Ainsi, et dès lors au demeurant que ces éléments ne sont pas contestés par la commune d'Itteville, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces deux titres de recettes et à la décharge des sommes correspondantes, enregistrées au greffe du tribunal le 3 mai 2022, sont tardives et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 1er octobre 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le SIARCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Itteville et au syndicat intercommunal d'aménagement, de rivière et du cycle de l'eau. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Geismar La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203458
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203458_20241108
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