CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22DA02333_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203458 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Férielle Kati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la compétence : 2. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau du demande d'asile, bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 1er avril 2022 signé par le préfet et régulièrement publié. Sur les risques encourus en cas de retour en Afghanistan : 3. D'une part, M. B, ressortissant afghan né en 1996, a demandé l'asile en France en novembre 2018. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, en février 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'intéressé, après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile en septembre 2021, l'Office a rejeté cette demande en avril 2022. 4. D'autre part, M. B n'a pas critiqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont statué sur sa demande d'asile et n'a fourni aucun élément ni aucun document personnalisé relatif aux risques encourus en cas de retour en Afghanistan. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens : 6. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal aux motifs que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2021 n'a été ni lue en audience publique ni régulièrement notifiée, que l'arrêté est entaché de violation du droit d'être entendu, de défaut de motivation, de défaut d'examen de la situation et d'erreur manifeste d'appréciation et enfin que l'arrêté ne sera pas exécuté, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Férielle Kati. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 30 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22DA02333_20230130
Données disponibles
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