TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203462_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2200478 présentée par Toulouse Métropole Habitat, prescrit une expertise, confiée à M. C A, portant notamment sur les désordres affectant la réhabilitation et restructuration de 34 logements dits " Les demeures de Bartha " à Labarthe-sur-Lèze et les prestations effectivement réalisées par la Sarl Athena Projets.
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Toulouse Métropole Habitat, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me de La Marque, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 3 mai 2022 soient déclarées communes et contradictoires à la société Abeille Iard et Santé.
Elle soutient que :
- au cours de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 3 juin 2022, il est apparu nécessaire d'appeler en cause l'assureur de la société Athena Projets laquelle était assurée au moment du chantier auprès de la compagnie Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé ;
- il y a urgence dès lors que le conventionnement avec la communauté d'agglomération du Muretain n'est valable que jusqu'au 6 septembre 2023 et qu'à cette date l'opération doit être réceptionnée, étant précisé qu'à ce jour le chantier en cause n'est que peu avancé du fait de la carence des sociétés Athena Projets et Bmo.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2100478 du 3 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2 Par ordonnance rendue le 3 mai 2022 sous le n° 2200478, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. C A, concernant les désordres affectant la réhabilitation et restructuration de 34 logements dits " Les demeures de Bartha " à Labarthe-sur-Lèze et la première réunion d'expertise s'est tenue le 3 juin 2022, moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2200478 du 3 mai 2022 présentée par Toulouse Métropole Habitat entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la compagnie Abeille Iard et Santé.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2100478 du 3 mai 2022 est déclarée commune et contradictoire à la compagnie Abeille Iard et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole Habitat, à la Sarl Athena Projets, à la Selarl Aegis représentée par Me Orlane Gachet, liquidateur judiciaire de la Sarl Athena Projets, à la société Bmo, à la compagnie Axa France Iard, à la compagnie Abeille Iard et Santé et à M. C A, expert.
Fait à Toulouse, le 26 octobre 202
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203462_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel