TA831ère chambre1ère chambreCitée 9×
TA83 · 1ère chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100478_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête N°2100478 enregistrée le 24 février 2021 et un mémoire enregistré le 19 juin 2023, la commune de la Crau, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 notifié à la commune de La Crau le 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Var a prononcé la carence de la commune au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 et fixé le taux de majoration pour une période de trois ans à 200 % ;
2°) à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions le taux visé à l'article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 200 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui déclare la carence de la commune est une décision qui lui fait grief et qui emporte des conséquences financières importantes pour le budget de la commune ;
- le recours a été fait dans le délai de recours contentieux, qui expirait en l'espèce le
1er mars 2021 ;
- la décision attaquée du 24 décembre 2020 est illégale car elle est entachée d'un vice de procédure, aucune pièce du dossier ne démontrant que le comité régional de l'habitat s'est régulièrement réuni et a statué sur la carence de la commune de La Crau ; l'avis du comité régional de l'habitat du 15 juillet 2020, qui est simplement visé dans l'arrêté attaqué, n'a jamais été transmis à la commune ; l'absence de production de cet avis montre que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle n'a pas permis à la commune de La Crau de comprendre la décision attaquée ; en outre, en l'absence de production de cet avis, rien ne démontre que ce comité régional de l'habitat aurait été régulièrement convoqué et composé, conformément aux dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision attaquée est illégale car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a porté aucune appréciation sur la majoration ; le préfet du Var n'a pas examiné les difficultés foncières de la commune de La Crau, ni même mesuré l'effort effectué par la commune de La Crau en vue de l'augmentation de son parc de logements locatifs sociaux ; il a uniquement vérifié que la commune de La Crau n'avait pas effectué le nombre de logements sociaux prévus d'être réalisés au cours de la période triennale, soit 440 logements au cours de la période 2017-2019 ;
- le nombre de logements locatifs sociaux à construire est en constante augmentation depuis la mise en œuvre du dispositif de la loi SRU ; la commune a réalisé au cours de la période de 2012 à 2016, 235 logements locatifs sociaux ; au 1er janvier 2008, la commune comptait
267 logements sociaux et au 1er janvier 2020, elle en comptait 607.
Efforts effectués par la commune de La Crau en dépit de la non atteinte des objectifs fixés :
- la commune n'a certes pas atteint les objectifs fixés sur la période triennale mais il y a lieu de prendre en compte les efforts réalisés au cours des précédentes périodes triennales passées ; la commune n'a autorisé que 91 logements par an depuis 2017, dont 47 par an de logements sociaux ;
- la commune a délivré deux permis de construire dans le secteur de la Moutonne pour la création de 100 logements dont 17 logements locatifs sociaux dans la période triennale contestée ; le fait que ces permis de construire aient fait l'objet de contrôle de légalité, de surcroît sans suite, au cours de l'année 2020, n'a pas d'incidence sur le fait que le permis de construire a bien été délivré au cours de la période triennale ; la commune ne peut donc être tenue pour responsable de la non-prise en compte de ces 17 logements locatifs sociaux dans la période triennale 2017-2019 ; pour cette opération, la commune a respecté le pourcentage minimum de 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations immobilières de plus de 12 logements collectifs ;
- la commune a initié la révision de son plan local d'urbanisme par la délibération
n° 2017/93/5 du 9 novembre 2017 et le conseil métropolitain de TPM a pris le relai par une délibération n°18/02/13 du 13 février 2018 ; le pourcentage de logements locatifs sociaux a augmenté depuis 2007 pour passer de 4 % à 7 % de l'ensemble des logements existants sur la commune ; ce taux atteignait 7,8 % en 2019 ;
- le plan local d'urbanisme de la commune, tel qu'approuvé en 2012, fait apparaître des servitudes de mixité sociale (SMS) ; la servitude de mixité sociale n°2 a permis de réaliser 91 logements locatifs sociaux, soit 21 logements supplémentaires par rapport aux prévisions ; la SMS n°4 a été abandonnée car sa réalisation nécessitait l'enfouissement d'une ligne à haute tension pour un coût d'environ 6 millions d'euros ;
- concernant la servitude de mixité sociale n°5, située au centre-ville de la commune de La Crau, la Métropole et l'EPF PACA ont acquis des terrains pour construire entre 85 et 105 logements, dont 40 % de logements locatifs sociaux ; bien que cette opération soit déficitaire à hauteur de 16 millions d'euros, la commune et ses partenaires n'ont pas abandonné cette opération ; la commune souhaite contribuer financièrement à cette opération mais elle n'a reçu à ce jour aucune garantie de l'Etat quant à la déduction des sommes engagées dans l'opération ;
- concernant la mixité sociale n°6, située dans le quartier des longues de la commune de La Crau, située pour l'instant dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme actuel ; la métropole et la commune travaillent de concert sur ce projet, destiné à créer 300 logements, dont 40 % de logements locatifs sociaux ;
- concernant la servitude de mixité sociale n°8, elle concerne des quartiers situés en entrée de ville ouest de la Crau, et classés en zone UB et UD ; quelques permis d'aménager ont été délivrés dans ce secteur, notamment pour des logements sociaux ; dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme, une opération d'aménagement comprenant des bureaux, des commerces, du logement et du logement social sont prévus dans ce secteur ;
- en outre, la SMS n°1 a fait l'objet de la création de 60 logements locatifs sociaux, avec une participation de la commune de 600 000 euros ; la SMS n°3, qui correspond au quartier des Maunières, a vu la création de 121 logements sociaux.
Un objectif fixé trop ambitieux et inatteignable pour la commune :
- l'objectif fixé de production de logements sociaux sur la période triennale de
440 logements sur trois ans n'est pas proportionné et est inatteignable ; ce chiffre de 440 est supérieur à la production de logements de la commune ; le plan local d'urbanisme, qui est compatible avec le plan local pour l'habitat, fixait un total de 520 logements sociaux à créer, mais sur une période plus importante de dix ans ;
- cet objectif représente, en création neuve, 1,6 fois la production totale de logements autorisés par la ville ; il faudrait donc créer 880 logements pour tenir compte de l'équilibre financier ; cela générerait donc le besoin de créer 220 logements sociaux supplémentaires pour respecter la règle des 25 % ;
- le conventionnement des logements du parc privé est quasiment nul ;
- les services de l'Etat ne prennent pas en compte, à tort, le parc de logement social créé de fait ; dans le centre ancien, les logements ont un loyer légèrement supérieur au loyer du logement social, mais il reste inférieur à celui du logement intermédiaire ; en outre, le parc résidentiel de loisirs du Pinedou s'est transformé peu à peu en parc de logements à loyer très faible.
Des difficultés venant des particularités de la commune de La Crau :
- 77 % du territoire communal est classé en zone naturelle ou agricole, et est donc inconstructible ; en outre, 40 % du territoire de la commune, notamment le centre-ville, est impacté par une servitude de hauteur, qui nécessite parfois des dérogations pour construire au-delà de 7 mètres de hauteur ; une servitude de faisceau hertzien limite fortement la hauteur de construction sur la partie ouest de la commune, tandis que le PPRI et les servitudes d'espaces boisés classés limitent la constructibilité sur la partie Est du territoire communal ; seul 17 % du territoire de la commune est constructible, avec toutefois le plan de prévention du risque inondation qui impacte également les zones urbaines ;
- la commune de La Crau rencontre en outre des difficultés propres (diminution du foncier disponible, existence principalement de villas en R+1 qui ne permet pas d'envisager des logements collectifs, une baisse moyenne de la dotation de l'Etat depuis 2013, le coût du foncier entre 500 et 600 euros par m²) ; le maire a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la carence de la commune en logements sociaux pour la période de 2017 à 2019.
Une sanction jugée disproportionnée au regard de la commune de La Crau :
- la majoration ainsi imposée à la commune de La Crau est disproportionnée car la commune ne fait pas partie des communes riches du Var ; aucun dispositif financier pour accompagner les communes dans la production de logements locatifs sociaux supplémentaires n'est prévu par l'Etat ; cette sanction de 200 % de majoration est disproportionnée car la commune a multiplié les efforts pour produire des logements supplémentaires ; le préfet du Var a infligé la sanction maximale à la commune car il ne peut légalement fixer une sanction qui dépasserait 5 % du total des dépenses de fonctionnement de la commune ; la ville est sanctionnée par l'Etat de manière de plus en plus importante ; cette sanction financière est disproportionnée car le montant des prélèvements a été multiplié par 7,6 en 12 ans ; le montant total des prélèvements depuis 2008 s'élève à la somme de 3,24 millions d'euros ;
- le préfet a élaboré un tableau afin de mettre une note chiffrée à la commune de La Crau afin ensuite de fixer un taux de majoration, en fonction des critères définis à l'article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; lesdits critères ont été fixés de manière expresse, dès le lendemain de la publication de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 ; en outre, les critères n°1 et n°2 sont fondés exclusivement sur des considérations quantitatives et ne prennent pas en compte les aléas complétement indépendants de la commune ;
- pour les communes carencées du département du Var, le taux moyen fixé est de 75 %, alors que les logements construits sont comparables à ceux des communes d'autres départements ; en comparaison avec d'autres communes, de même taille ou de taille supérieure dans d'autres départements, la commune de la Crau est plus fortement impactée, ce qui crée une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la loi SRU de décembre 2000 puis la loi " Duflot " de 2013 ont créé l'obligation pour certaines communes, les plus urbaines, d'atteindre 20 % puis 25 % de logements locatifs sociaux ; les services de l'Etat fixent un seuil de logements sociaux à créer par période triennale ; ainsi, en application de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, la commune de La Crau devait réaliser 440 logements sur la période triennale 2017-2019 ; sur cette période triennale, la commune de La Crau n'a réalisé que 29 de ces logements, soit 6,59 % ;
- le préfet du Var a alors pris, le 24 décembre 2020, un arrêté de carence, par application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé un taux de majoration du prélèvement de 200 % ;
- l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'est que consultatif et rien n'indique que cet avis aurait dû être communiqué à la commune ; en tout état de cause, cette réunion a fait l'objet d'un compte-rendu signé par le préfet du Var et publié sur le site internet de la DREAL de la région PACA ; en outre, le moyen tiré du défaut de régularité de la réunion du CRHH est infondé ; aucune irrégularité dans la convocation et la composition du CRHH n'est intervenue ;
- la note infligée à la commune de La Crau de 1,53 sur 10 a été donnée en respectant les termes de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020 ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de carence ainsi que du taux de majoration doit être écarté en chacune de ses branches.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023 à 12 heures.
II- Par une requête N°2101161 enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire enregistré le 9 juin 2023, la commune de la Crau, représentée par Me Reghin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 notifié le 2 mars 2021, fixant le montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2021 à hauteur de 277 386,90 euros, et le montant de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation à 324 168,30 euros, soit un total pour l'année 2021 de 601 555,20 euros ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de revoir le montant des prélèvements et de la majoration de la commune au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée qui lui fait grief ; les sommes demandées vont avoir un impact important sur son budget ;
- le recours a été fait dans le délai de recours contentieux, qui expirait le 3 mai 2021, la décision attaquée ayant fait l'objet d'une notification à la commune le 2 mars 2021 ;
- la décision attaquée du 25 février 2021 est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 qui fixe la majoration du taux à 200 % ;
- cet arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 est illégal car il est entaché d'un vice de procédure, aucune pièce du dossier ne démontrant que le comité régional de l'habitat s'est régulièrement réuni et a statué sur la carence de la commune de La Crau ; l'avis du comité régional de l'habitat du 16 décembre 2020, qui est simplement visé dans l'arrêté attaqué, n'a jamais été transmis à la commune ; l'absence de production de cet avis entache la décision attaquée d'insuffisance de motivation et n'a pas permis à la commune de La Crau de comprendre la décision attaquée ; en outre, en l'absence de production de cet avis, rien ne démontre que ce comité régional de l'habitat aurait été régulièrement convoqué et composé, conformément aux dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision attaquée est illégale car le préfet s'est cru en situation de compétence liée et n'a porté aucune appréciation sur la majoration ; le préfet du Var n'a pas examiné les difficultés foncières de la commune de La Crau, ni même mesuré l'effort effectué par la commune de La Crau en vue de l'augmentation de son parc de logements locatifs sociaux ; il a uniquement vérifié que la commune de La Crau n'avait pas effectué le nombre de logements sociaux prévus d'être réalisés au cours de la période triennale, soit 440 logements au cours de la période 2017-2019 ;
- le nombre de logements locatifs sociaux à construire est en constante augmentation depuis la mise en œuvre du dispositif de la loi SRU ; la commune a réalisé, au cours de la période 2012-2016, 235 logements locatifs sociaux ; au 1er janvier 2008, la commune comptait 267 logements sociaux et au 1er janvier 2020, elle en comptait 607 ;
- l'objectif fixé de production de logements sociaux sur la période triennale de
440 logements sur trois ans est disproportionné et inatteignable ; ce chiffre de 440 est supérieur à la production de logements de la commune ; le plan local d'urbanisme, qui est compatible avec le plan local pour l'habitat, fixait un total de 520 logements sociaux à créer, mais sur une période plus importante de dix ans ;
- cet objectif représente, en création neuve, 1,6 fois la production totale de logements autorisés par la ville ; il faudrait donc créer 880 logements pour tenir compte de l'équilibre financier ; cela générerait donc le besoin de créer 220 logements sociaux supplémentaires pour respecter la règle des 25 % ;
- le conventionnement des logements du parc privé est quasiment nul ;
- les services de l'Etat ne prennent pas en compte, à tort, le parc de logement social créé de fait ; dans le centre ancien, les logements ont un loyer légèrement supérieur au loyer du logement social, mais il reste inférieur à celui du logement intermédiaire ; en outre, le parc résidentiel de loisirs du Pinedou s'est transformé peu à peu en parc de logements à loyer très faible ;
- 77 % du territoire communal est classé en zone naturelle ou agricole, et est donc inconstructible ; en outre, 40 % du territoire de la commune, notamment le centre-ville, est impacté par une servitude de hauteur, qui nécessite parfois des dérogations pour construire au-delà de 7 mètres de hauteur ; une servitude de faisceau hertzien limite fortement la hauteur de construction sur la partie ouest de la commune, tandis que le PPRI et les servitudes d'espaces boisés classés limitent la constructibilité sur la partie est du territoire communal ; seuls 17 % du territoire de la commune est constructible, avec toutefois le plan de prévention du risque inondation qui impacte également les zones urbaines ; seuls 19 % du territoire de la commune sont constructibles ;
- la commune de La Crau rencontre en outre des difficultés propres, comme par exemple la diminution du foncier disponible, l'existence principalement de villas en R +1 qui ne permettent pas d'envisager des logements collectifs, une baisse moyenne de la dotation de l'Etat depuis 2013, le coût du foncier entre 500 et 600 euros par m² ; le maire a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la carence de la commune en logements sociaux pour la période 2017-2019 ;
- la majoration ainsi imposée à la commune de La Crau est disproportionnée car elle ne fait pas partie des communes riches du Var ; aucun dispositif financier pour accompagner les communes dans la production de logements locatifs sociaux supplémentaires n'est prévu par l'Etat ; cette sanction de 200 % de majoration est disproportionnée car la commune a multiplié les efforts pour produire des logements supplémentaires ; le préfet du Var a infligé la sanction maximale à la commune car il ne peut légalement fixer une sanction qui dépasserait 5 % du total des dépenses de fonctionnement de la commune ; la ville est sanctionnée par l'Etat de manière de plus en plus importante ; cette sanction financière est disproportionnée car le montant des prélèvements a été multiplié par 7,6 en 12 ans ; le montant total des prélèvements depuis 2008 s'élève à la somme de 3,24 millions d'euros ;
- cette sanction est pénalisante et va entrainer des conséquences financières disproportionnées pour la commune de La Crau ; la commune de La Crau subit une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- des dépenses pour le compte de tiers ont été engagées par la commune à hauteur de la somme de 620 484 euros ; cette somme doit donc être déduite du budget de fonctionnement de la commune de La Crau, qui s'élève à la somme de 11 410 619,26 euros et non la somme de 12 031 103,92 euros ; le maximum de 5 % des dépenses de fonctionnement doit donc être calculé sur ce budget de fonctionnement réactualisé.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de joindre la requête n°2100478 et la requête n°2101161 ; l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 24 décembre 2020 dans la requête n°2100478, étant identiques à ceux soulevés dans la requête n°2101161, il y a lieu de les écarter de la même manière, et de rejeter la requête.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport de M. Bailleux ;
- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin pour la commune de La Crau ;
- et les observations de M. B et M. A pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2100478 et n° 2101161 dirigées respectivement contre l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 et du 25 février 2021, présentées par la commune de La Crau, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer sur ces deux requêtes par une seule et même décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 prononçant la carence de la commune de la Crau au titre de la période triennale 2017-2019 et fixant un taux de majoration de 200 % (requête n°2100478) :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; () ".
3. En l'espèce, l'arrêté du 24 décembre 2020 mentionne dans ses visas que le comité régional de l'habitat s'est réuni le 16 décembre 2020 et la lettre de transmission de cet arrêté adressée au maire de La Crau le 29 décembre 2020 fait également état de l'avis de cette instance. Par suite, la branche du moyen tirée du défaut de consultation du comité régional de l'habitat et de l'hébergement manque en fait. D'autre part, aucune disposition de nature législative ou règlementaire n'exige que l'avis soit transmis à la commune et qu'il soit motivé.
4. Par ailleurs, la décision du 24 décembre 2020 vise d'abord les dispositions pertinentes en vigueur au cas d'espèce, en particulier la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public, en faveur du logement et du renforcement des obligations de production de logement social. Cet arrêté vise également la procédure contradictoire avec le courrier du préfet du Var en date du 12 juin 2020 et la réponse du maire de la commune de La Crau en date du 13 août 2020. Il vise enfin l'avis de la commission nationale du 17 novembre 2020 et l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, qui s'est réuni le 16 décembre 2020. Ensuite, l'arrêté en litige rappelle l'objectif de 440 logements locatifs sociaux fixé à la commune de La Crau pour la période triennale 2017- 2019 et le fait que la commune n'a pas rempli cet objectif en ne réalisant que 29 logements locatifs sociaux sur ladite période, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 6,59 %. L'arrêté indique ensuite que les arguments avancés par la commune pour justifier de la non-réalisation des logements sociaux, notamment lors de la commission nationale qui s'est réunie le 15 septembre 2020 mais également dans le courrier du maire envoyé au préfet du Var le 13 août 2020, ne sont pas suffisants pour expliquer et justifier la non-réalisation des logements locatifs sociaux. Il résulte donc de l'instruction que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige du 24 décembre 2020 ne serait pas suffisamment motivée en fait ou en droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges : 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ; 3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées. Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité ".
6. En l'espèce, la commune poursuit en soutenant qu'il n'est pas démontré que le comité aurait été régulièrement convoqué et composé, en invoquant les dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation, fixant la composition de ce comité. Toutefois, sur ce moyen, la commune n'apporte aucun commencement de preuve sur le fait que ce comité aurait pu être irrégulièrement composé ou convoqué, alors qu'il lui appartenait de le faire.
7. Par ailleurs, le préfet du Var quant à lui produit à l'instance la convocation envoyée par courrier par le préfet de la région PACA aux membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par un courrier du 1er décembre 2020, pour chacun des trois collèges. En outre, il résulte de l'instruction que ce comité s'est réuni par visioconférence le 16 décembre 2020 à compter de 15 heures 30, et que 57 participants ont assisté à cette réunion. Le préfet du Var a également produit à l'instance le compte-rendu de la séance du CRHH.
8. Il résulte de ce compte-rendu que sur 172 communes soumises au bilan triennal 2017-2019, 29 communes ont atteint leurs objectifs, 11 communes n'ont pas atteint les objectifs mais étant exemptées en 2018-2019, elles n'ont donc pas été carencées. Enfin, 132 communes, dont la commune de La Crau, n'ont pas atteint les objectifs triennaux et font donc l'objet de la procédure de carence, en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur ces 132 communes, 83 d'entre elles vont être proposées pour être carencées, dont 53 étaient déjà carencées au titre de la période 2014-2016.
9. Il résulte de l'instruction que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que le CRHH n'aurait pas été convoqué de manière régulière ou n'aurait pas été composé de manière régulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue (i), des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune (ii) et des projets de logements sociaux en cours de réalisation (iii), le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements mentionné au I de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier si, compte tenu de l'écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l'affirmative, s'il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l'article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 302-9-1 précité.
12. Lorsqu'une commune demande l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d'une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce et, dans la négative, d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d'en réformer, le cas échéant, le montant.
En ce qui concerne le constat de carence du préfet du Var :
S'agissant du nombre de logements sociaux créés à la fin de la période triennale 2017-2019
13. Le préfet du Var indique dans la décision attaquée que la commune a créé
29 logements sociaux, sur un total fixé pour la période triennale de 440. La commune ne conteste pas utilement ce nombre de 29 logements sociaux réalisés sur la période triennale. Elle produit d'ailleurs à l'instance un tableau intitulé bilan des objectifs triennaux, dans lequel apparaissent ces 29 logements sociaux créés sur la période triennale. En outre, la commune ne conteste pas utilement le nombre de 440 logements sociaux à créer sur la même période triennale 2017-2019. Ainsi, le nombre de logements non réalisés sur ladite période correspondait à 93,4 % de l'objectif fixé de logements à réaliser.
14. La commune fait état toutefois de deux permis de construire qui auraient été délivrés fin 2019 et qui concernent 17 logements sociaux au total, que la DDTM n'aurait pas agréés. Il résulte de l'instruction que la société Urbat Promotion, qui a obtenu ces permis de construire, a effectivement adressé un courrier en octobre 2020 aux services de l'Etat, leur faisant part de réticences de la part de la DDTM à aider à la mise en œuvre de la totalité des logements locatifs sociaux en n'accordant pas les aides financières pour l'ensemble de ces logements locatifs sociaux.
15. Sur ce point, le préfet du Var fait valoir que les permis de construire de ces opérations ont été délivrés le 18 décembre 2019 et 21 février 2020 et que le préfet du Var a exercé son contrôle de légalité sur ces permis. Ainsi, les constructions relatives aux permis de construire précités, délivrés en dehors de la période triennale, ne pouvaient en tout état de cause pas être comptabilisés sur cette période triennale 2017-2019, mais sur la période suivante. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que la programmation validée en 2021 de 22 logements sociaux sera prise en compte au titre de la prochaine période triennale 2020-2022. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'est pas utilement contesté que le nombre de logements réalisés par la commune de la Crau sur la période triennale en litige est de 29, sur un objectif fixé de 440.
S'agissant des difficultés rencontrées par la commune de la Crau sur la période triennale
16. Premièrement, la commune soutient que l'objectif fixé de construire 440 logements sociaux sur la période triennale 2017-2019 est irréalisable, car supérieur aux possibilités de création de logements par la commune. Elle poursuit en soutenant qu'à supposer que ne soient réalisés que des logements sociaux, elle ne serait en mesure de réaliser que 62 % de l'objectif qui lui a été assigné. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément pour démontrer que cet objectif de 440 logements sur la période triennale était trop important au vu de la capacité de création de logements de la commune. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la commission départementale ait émis un avis en ce sens à la commission nationale. Enfin, si la commune indique qu'elle n'aurait réalisé que 62 % des logements sociaux demandés si elle n'avait réalisé que des logements sociaux, il résulte de l'instruction, ainsi que vu précédemment, qu'elle n'a réalisé que 6,59 % de l'objectif qui lui avait été fixé.
17. Ensuite, la commune indique que le conseil municipal avait émis en mars 2015 un avis à l'unanimité contre le plan local de l'habitat qui prévoyait alors la réalisation de
355 logements sociaux pour la fin d'année 2016. Elle indique encore que le plan local d'urbanisme est compatible avec le plan local pour l'habitat car il prévoit la réalisation de
520 logements sociaux mais sur une durée plus longue de dix ans. Toutefois, ces éléments sont inopérants car d'une part l'avis du conseil municipal de 2015 est antérieur à la période triennale 2017-2019 et porte sur le nombre de logements sociaux à la fin de l'année 2016, et d'autre part le fait que le plan local d'urbanisme prévoit la réalisation de 520 logements sur une période de
dix ans n'a pas d'incidence sur l'obligation légale qui a été fixée à la commune de La Crau de produire 440 logements sociaux sur la période triennale 2017-2019.
18. Deuxièmement, la commune poursuit en indiquant que pour atteindre l'objectif qui lui a été fixé, il serait nécessaire d'une part de créer 1,6 fois la production totale de logements sur la commune et d'autre part de créer 880 logements sur la période, afin de respecter l'équilibre financier, ces 880 logements générant ensuite le besoin de créer à nouveau 220 nouveaux logements sociaux (25 %). Elle poursuit en indiquant que la création de ces logements équivaudrait à une création d'emprise au sol de 44 000 mètres carrés et l'arrivée d'une population de 1 895 habitants supplémentaires, soit 10,36 % de la population de la commune de La Crau, ce qui est inenvisageable.
19. Ces éléments sont inopérants au regard de l'appréciation des difficultés objectives rencontrées par la commune dans la réalisation, au cours de la période triennale, des logements sociaux.
20. En effet, le fait, à le supposer avéré, qu'un objectif chiffré trop ambitieux de réalisation de logements sociaux ait été fixé, celui-ci ne saurait avoir une quelconque incidence sur les difficultés objectives rencontrées par la commune de La Crau à réaliser des objectifs de réalisation en logements sociaux. En outre, la commune n'explique pas comment la création de 440 logements sociaux correspond à une population de 1 895 habitants, qui correspondrait selon elle à 10,36 % de la population de la commune de La Crau. Le préfet du Var fait valoir sur ce point que la production de 440 logements sociaux n'est pas nécessairement conditionnée par la production de 440 logements libres. Il poursuit en faisant valoir, sans être utilement contesté sur ce point, que des opérations réalisées avec uniquement des logements sociaux sont possibles par un bailleur social.
21. Troisièmement, la commune de la Crau soutient que le conventionnement du parc existant privé est quasiment nul, un seul logement ayant été conventionné sur la période triennale 2017-2019. La commune poursuit en indiquant que la Métropole TPM a mis en place un dispositif intitulé " Bien chez soi " destiné aux particuliers pour leur apprendre à rénover et à améliorer la performance énergétique de leur logement, et que deux agents de la commune de
La Crau ont été formés pour renseigner les administrés et qu'un salon a été organisé en novembre 2019, pour sensibiliser les propriétaires sur les conventionnements ANAH.
22. Sur ce point, la commune ne peut pas utilement invoquer le faible nombre de logements conventionnés sur la période, sachant qu'elle n'a entrepris des actions d'information vis-à-vis des citoyens par l'intermédiaire de salons de sensibilisation par deux de ses agents, qu'en novembre 2019, soit en toute fin de période triennale.
23. Quatrièmement, la commune soutient qu'il appartenait aux services de l'Etat de prendre en compte les logements sociaux créés de fait, au titre des logements sociaux. Elle poursuit en soutenant que les logements sociaux créés de fait sont les logements situés dans le centre ancien, présentant un loyer un peu plus élevé que les logements sociaux mais à un tarif inférieur à celui des loyers intermédiaires. Elle précise à ce titre que le PRL du Pinedou comprend 199 logements de ce type.
24. Le préfet du Var fait valoir sur ce point que ces logements, qui ne sont pas listés par les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent être assimilés à des logements sociaux et comptabilisés au titre de la période triennale étudiée. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir qu'aucune de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation ne prévoient d'intégrer ce type de logements à l'inventaire SRU.
25. Cinquièmement, la commune soutient que 83 % du territoire de la commune est situé en zone agricole et naturelle, donc inconstructible, et que, près de 40 % du territoire de la commune est concerné par une servitude de hauteur, limitée à 7 mètres. La commune indique encore qu'une servitude de faisceau hertzien existe, qui limite la construction en hauteur à plus de 7 mètres à l'ouest du territoire et des servitudes d'espaces boisés classés et le PPRI du Gapeau limite la constructibilité à l'est du territoire de la commune. La commune rappelle qu'en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, une commune est exemptée du prélèvement institué par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la moitié de son territoire urbanisé est soumise à une inconstructibilité résultant de l'application d'un plan de prévention des risques naturels ou d'un plan de prévention des risques technologiques.
26. Le préfet du Var fait valoir que les très grandes surfaces non constructibles d'une commune, dans les zones agricoles ou naturelles, n'empêchent pas à elles seules aux communes d'atteindre leurs objectifs en termes de réalisation des logements sociaux, les objectifs de réalisation des logements sociaux ayant été calculés en se basant uniquement sur les surfaces urbanisées donc constructibles. En outre, ainsi que le fait également valoir le préfet du Var sur ce point, ces surfaces urbanisées, bien que ne représentant que 17 % du territoire de la commune, auraient dû de toute façon permettre à la commune de réaliser davantage de logements sociaux que le très faible nombre de logements sociaux réalisés.
27. En outre, si la commune invoque les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles si 50 % du territoire urbanisé d'une commune est inconstructible en raison de l'application d'un plan de prévention des risques naturels ou d'un plan de prévention des risques technologiques, elle ne démontre pas être dans cette situation.
28. Sixièmement, la commune soutient être confrontée à des problèmes au quotidien comme la diminution du foncier disponible, un tissu urbain composé à 79 % de villas en R+1 avec impossibilité de créer du collectif, une baisse moyenne des dotations de l'Etat, le coût du foncier à 500 euros/m² et 600 euros/m² en centre-ville. La commune poursuit en soutenant avoir dépensé, depuis 2008, plus d'un million d'euros pour le logement social et plus de 6,5 millions d'euros dans des opérations comprenant du logement social. Il résulte toutefois de l'instruction que ces éléments ne sont pas suffisants pour expliquer le faible résultat de réalisation de logements sociaux au titre de la période triennale 2017-2019, de 6,59 % par rapport à l'objectif fixé de réalisation de 440 logements sociaux.
29. Septièmement et dernièrement, le préfet du Var fait valoir que suite à l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020, qui demandait aux préfets de région d'établir une trame d'analyse de la situation des communes avec un système de pondération des critères définis, ladite instruction a été mise en œuvre dans le cadre d'un travail initié par la DREAL et validé par les préfets de département lors du comité de l'administration régionale qui s'est réuni le
24 juin 2020. Il poursuit en faisant valoir qu'une méthode d'analyse a été définie, qui repose sur l'analyse de trois critères, à la fois quantitatifs et qualitatifs, et la fixation d'une note chiffrée sur 10. Il résulte de l'instruction que la commune de La Crau, à l'issue de ce processus d'évaluation, a obtenu la note de 1,53 sur une note de 10. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de La Crau, le préfet du Var ne s'est pas contenté de prendre en compte la réalisation quantitative des logements sociaux sur la période triennale, puisqu'il a également apprécié d'autres critères, notamment le volontarisme de la commune à produire des logements sociaux, ainsi que les difficultés rencontrées par la commune pour y parvenir. Pour l'application de ces critères, il a été convenu qu'une commune obtenant une note inférieure à 6 sur 10, doit être carencée et faire l'objet d'un arrêté préfectoral de carence, au titre et pour l'application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
30. Il résulte donc de l'ensemble de l'instruction que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en prononçant la carence de la commune de la Crau au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pour la période triennale 2017-2019.
En ce qui concerne le taux de majoration fixé par le préfet du Var :
31. En quatrième et dernier lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux de majoration a été fixé par le préfet du Var à 200 % dans l'arrêté en litige.
32. Premièrement, la commune de La Crau soutient d'abord ne pas faire partie des communes riches du département. La commune soutient également que l'accueil d'une population au sein d'une commune nécessite non seulement la construction de logements mais également la construction de voiries et d'infrastructures. Elle indique enfin que la hausse des prélèvements à 200 % présente un caractère disproportionné et correspond à la sanction maximale, correspondant à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune sur le budget de l'année N-2.
33. Le préfet du Var fait valoir sur ce point que, contrairement à ce que soutient la commune de La Crau, le taux de 200 % appliqué ne correspond pas au taux maximum puisque le taux maximum qui pouvait être fixé est de 400 % et non de 200 %. Si la commune produit un tableau en indiquant que le taux de 200 % correspondait au taux maximum qui pouvait être fixé en raison de la limite des 5 % des dépenses de fonctionnement (de l'année N-2), ce tableau montre les prélèvements effectués au titre de l'année 2017, 2018 et 2019, qui ne correspondent donc pas au taux fixé de 200 % au titre de la période triennale 2017-2019, ce taux ne commençant à produire des effets qu'à compter de l'année 2021. En effet, l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020, fixant le taux de 200 % pour la période triennale 2017-2019 ne sera effectif qu'à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans.
34. Deuxièmement, la commune soutient que la majoration des prélèvements présente un caractère paradoxal et incohérent, et qu'il y a une disproportion de la sanction infligée à la commune avec l'inertie des services de l'Etat qui ne se servent pas des compétences qui ont été transférées de la commune vers les services de l'Etat.
35. Le préfet du Var sur ce point fait valoir que les sommes perçues de la majoration des prélèvements, sanction prévue par les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, sont prévues d'être reversées au Fonds National d'Aide à la Pierre. Il s'agit donc d'un mécanisme visant in fine à la production de logements sociaux, et qui ne peut conduire à l'inverse, c'est-à-dire à générer moins de logements sociaux. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir qu'au cours de la période triennale 2017-2019, la commune n'a sollicité aucun rendez-vous avec les services de la DDTM en charge des logements sociaux et de la mise en œuvre de l'article 55 de la loi SRU. En revanche, au cours de la même période, le préfet du Var fait valoir que de nombreuses réunions ont eu lieu entre les services de la préfecture et les bailleurs sociaux.
36. Le préfet du Var poursuit en faisant valoir que 21 déclarations d'intention d'aliéner ont été envoyées, entre 2018 et 2021, par les services de la préfecture à l'EPF PACA, suite à la reprise par le préfet de la compétence du droit de préemption urbain sur la commune. Sur ces
21 DIA, 5 ont fait l'objet de délégations du droit de préemption urbain au profit de l'EPF PACA, qui pourraient générer environ 400 logements dont 30 % de logements sociaux, dans le cadre de la rénovation du centre ancien. Le préfet indique ensuite, sans être contesté utilement sur ce point, que plusieurs Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) en 2020 et 2021 ont été mises en attente du fait de la volonté du maire. La commune de La Crau reconnaît même que des terrains auraient pu conduire à la création de davantage de logements sociaux. Elle indique sur ce point que : " Quand bien même ces terrains auraient été préemptés. Quand bien même ils auraient permis la réalisation d'opérations comprenant 100 % de logements sociaux, ils n'auraient permis la réalisation de tout au plus 71 logements sociaux contre 23 autorisés à ce jour, c'est-à-dire pas même 10 % de l'objectif triennal. Sur ce point, d'une part 71 logements sociaux correspondent non pas à 10 % de l'objectif triennal fixé mais à environ 16 % de ce total. Le préfet du Var cite ensuite 4 exemples de Déclarations d'Intention d'Aliéner pour des terrains situés à proximité de la gare SNCF, qui auraient représenté un potentiel en termes de constructions de logements sociaux mais dont les projets n'ont pu aboutir du fait d'avis défavorables ou de l'absence d'avis de la commune et/ou de l'EPF PACA, ce qui a conduit à la construction de moins de logements sociaux que prévus. Le préfet du Var poursuit en indiquant que l'Etat n'a ainsi pas pu exercer sa compétence de droit de préemption normalement car la commune a quasiment systématiquement émis des avis défavorables aux propositions de l'Etat ou de l'EPF PACA.
37. Troisièmement, la commune soutient que les prélèvements ont été multipliés par 7,6 en 12 ans, confirmant ainsi leur caractère disproportionné. La commune indique que le montant des prélèvements depuis 2008 s'établit au total cumulé de plus de 3,2 millions d'euros, auxquels il faut ajouter 1 million d'euros pour le financement du logement social. Depuis 2017, la commune de la Crau a perdu des dotations, d'un montant de 500 000 euros par an, en raison de la diminution du nombre de logements sociaux créés. Cette nouvelle sanction est donc disproportionnée par rapport aux finances de la ville, au contexte économique et à la perte du DSU intervenue récemment. Il résulte de l'instruction que ces éléments sont inopérants pour apprécier si le taux de 200 % fixé par le préfet du Var dans son arrêté du 24 décembre 2020 est entaché d'une erreur d'appréciation.
38. Quatrièmement et dernièrement, la commune poursuit en soutenant que la moyenne pour les villes carencées des Alpes Maritimes est de 58 %, et qu'à l'échelle nationale, le taux de 200 % fixé à la commune de la Crau est l'un des plus importants. Elle poursuit en indiquant que sur 244 communes carencées, seules 33 communes ont un taux de majoration plus important que celui fixé à la commune de la Crau. Enfin, elle indique qu'en comparaison avec des villes de même taille ou de taille comparable, la commune de La Crau subit une rupture d'égalité devant les charges publiques.
39. Le préfet du Var fait valoir que les comparaisons du taux de majoration appliqué à la commune de La Crau avec des taux infligés à d'autres communes dans le département ou dans d'autres départements, pour l'année 2018 à 2020, portant sur le bilan de la période triennale 2014-2016, ne peut démontrer que le taux fixé à la commune de La Crau pour la période triennale 2017-2019 serait entaché d'une erreur d'appréciation. En tout état de cause, le préfet du Var rappelle que le taux de majoration de 200 % a été fixé par l'application d'une méthode objective, qui découle de l'application de l'instruction gouvernementale du 23 juin 2020, la commune de La Crau ayant obtenu une note de 1,53 sur 10, ainsi qu'il a été vu précédemment et cette note de 1,53 sur 10 correspond à un taux de majoration de 200 %.
40. Il résulte donc également de l'instruction que la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation en infligeant un taux de majoration de 200 % dans l'arrêté en litige du 24 décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 2021 pris directement pour l'application de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 (requête n°2101161) :
41. En premier lieu, la commune doit être regardée comme soulevant l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 à l'encontre de l'arrêté du
25 février 2021, qui a été pris en application de cet arrêté préfectoral du 24 décembre 2020, qui a fixé le taux de majoration à 200 % pour la période triennale 2017-2019, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, la commune de la Crau, dans la présente requête, développe ce moyen avec les mêmes arguments qu'elle le fait dans la requête n°2100478, à l'encontre directement de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020. Le moyen sera donc écarté comme infondé en chacune de ses branches en adoptant les mêmes motifs que précédemment.
42. En second lieu, selon les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. (). Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. () ".
43. En l'espèce, la commune soutient que si certaines de ses compétences ont été transférées à la métropole TPM, elle continue toutefois à agir dans certains domaines, de la même manière qu'avant que lesdites compétences aient été transférées. Elle poursuit en soutenant que des conventions ont été passées, notamment avec TPM et que ces activités représentent la somme de 620 484 euros qui sont avancées par elle (" en régie ") et qui font l'objet ensuite de remboursements par TPM et d'autres entités. Elle soutient encore que ces sommes d'argent, qui lui sont ensuite remboursées, ne doivent pas être comptabilisées dans les dépenses de fonctionnement, et doivent être retranchées de son budget. Le préfet du Var, qui n'a pas répliqué, n'apporte aucun élément de contradiction sur ces éléments. Ainsi, comme l'établit la commune, ses dépenses de fonctionnement au titre de l'année N-2, qui est l'année de référence, s'élèvent à la somme de 11 410 619 euros, une fois ces sommes d'argent retirées, plutôt qu'à la somme de 12 031 103 euros. Par suite, le montant maximum de 5 % des dépenses de fonctionnement de l'année N-2 est égal à 570 530 euros, ainsi que le soutient la commune sans être aucunement contestée sur ce point. Ainsi, le montant infligé à la commune de La Crau au titre de l'année 2021 d'un montant de 601 555 euros, en ce qui concerne d'une part le prélèvement au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et d'autre part au titre de la majoration prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, est donc supérieur à 5 % des dépenses de fonctionnement au titre de l'année N-2, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
44. Il résulte de l'instruction que la commune est fondée à soutenir que la décision attaquée du 25 février 2021 méconnait les dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation en ce que le prélèvement et la majoration qu'il fixe, est supérieur à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune pour l'année N-2. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 en tant qu'il fixe un prélèvement et une majoration supérieurs au plafond de 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune au titre de l'année N-2, et à la somme de 570 530 euros, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2100478 est rejetée.
Article 2 : L'arrêté préfectoral susvisé du 25 février 2021 est annulé en tant qu'il fixe un prélèvement au titre de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et la majoration au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation supérieurs à la somme totale de 570 530 (cinq cent soixante-dix mille cinq cent trente) euros.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2101161 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions formulées par la commune de La Crau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Crau et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M PRIVAT La greffière,
Signé :
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2101161Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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CAA543 août 2022
ORCA_22NC00629_20220803TA3126 octobre 2022
DTA_2203462_20221026TA2014 mars 2023
DTA_2100360_20230314TA2014 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2100478_20240329
Données disponibles
- Texte intégral